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Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-80.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.871

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle Hubert et BRUNO LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emir, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1993 qui, a rejeté sa requête tendant a obtenir l'exclusion du bulletin n 2 de son casier judiciaire d'une condamnation à 15 mois d'emprisonnement prononcée le 11 décembre 1989 par la chambre spécialisée dans les affaires militaires du tribunal de grande instance de METZ ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 397 et 447 du Code de justice militaire, 593 et 775-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de X... aux fins d'exclusion du bulletin n 2 de son casier judiciaire de la condamnation à quinze mois d'emprisonnement prononcé le 11 décembre 1989 ; " aux motifs que " le tribunal a donné un exposé complet de la requête présentée le 22 septembre 1992 par X..., en exclusion du bulletin n 2 de son casier judiciaire de la condamnation de 15 mois d'emprisonnement prononcée le 11 décembre 1989 par le tribunal correctionnel de Metz pour refus d'obéissance par militaire en temps de paix " et que " c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que le Cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la requête, en relevant que le non inscription de la condamnation permettrait à l'intéressé d'exercer un emploi dans la fonction publique, ce qui en raison de la nature du délit, refus de faire son service militaire devait conduire à écarter une telle éventualité " ; " 1 alors qu'en énonçant d'abord que X... avait été condamné pour " refus d'obéissance par militaire en temps de paix " puis qu'il avait commis le délit de " refus de faire son service militaire ", la Cour s'est contredite, privant sa décision de motifs et de base légale ; " 2 alors que les infractions de refus d'obéissance par militaire en temps de paix et d'insoumission n'entraînent ni l'une ni l'autre l'interdiction de tout emploi public ; " 3 alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de décider de la compatibilité ou de l'incompatibilité d'une condamnation avec un emploi public, qui relève de la compétence de l'Administration " ; Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire constitue pour les juges du fond une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; que, dès lors, le demandeur ne saurait se faire un grief de motifs surabondants même s'ils sont erronés ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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