Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) a assujetti à la contribution sociale de solidarité le Groupement d'intérêt économique (GIE) Dragages-Ports constitué entre l'Etat et les établissements publics des ports autonomes de Dunkerque, du Havre, de Rouen, de Nantes-Saint-Nazaire, de Bordeaux et de Marseille et lui a, le 14 mars 2000, notifié une contrainte aux fins de recouvrement des sommes afférentes aux exercices 1997, 1998 et 1999 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 17 décembre 2002) a rejeté le recours de l'intéressé ;
Attendu que le GIE fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que n'est pas assujetti à la contribution sociale de solidarité le GIE composé d'entités elles-mêmes non assujetties, assumant une mission de service public administratif et non une activité économique, et n'employant pas de salarié relevant du régime général de sécurité sociale ; qu'en jugeant que le GIE Dragages-Ports était assujetti à la contribution sociale de solidarité quand il avait constaté qu'il avait été constitué entre l'Etat et les ports autonomes, non assujettis à la contribution litigieuse, afin d'assumer une mission de service public consistant à entretenir les chenaux d'accès aux ports, et quand il était constant que le GIE n'employait aucun salarié, le Tribunal a violé les articles L.651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en retenant d'une part, que l'activité du GIE qui avait pour but d'entretenir et de renouveler un parc d'engins nécessaires à l'entretien des chenaux d'accès aux ports et qui l'autorisait notamment à louer des engins à des tiers, ne se distinguait pas des activités visées par l'article L. 251-1 du Code de commerce et, d'autre part, que le GIE avait, en vertu de l'article L. 251-4 dudit Code, une personnalité juridique distincte de celles de ses membres, dont la nature suffisait à justifier au regard de l'article L.651-1-7 du Code de la sécurité sociale son assujettissement à la contribution litigieuse, le Tribunal a fait une exacte application des textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE Dragages-Ports aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Dragages-Ports, le condamne à payer à la Caisse ORGANIC la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.
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