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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-87.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.812

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : AMELINE X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la VENDEE, en date du 10 décembre 1990 qui pour vols avec port d'arme, meurtre concomitant, vols aggravés et vol l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a porté la durée de la période de sureté à 21 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'avant de commencer sa déposition, le témoin Michel Y... a satisfait aux obligations de l'article 331 du Code de procédure pénale ; "alors que cette énonciation générale ne saurait suppléer à la mention expresse de la prestation de serment dans les termes prescrits par la loi" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le témoin Michel Y... a, avant de déposer, satisfait aux obligations de l'article 331 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, et alors qu'il ne résulte d'aucune des autres énonciations du procès-verbal que ledit témoin n'ait pas prêté le serment prévu par le texte précité, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-07-02 | Jurisprudence Berlioz