Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 février 2019. 18/00614

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00614

Date de décision :

5 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1o section RG N : No RG 18/00614 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EOEX-11 SASU DASA Représentant : Me Sophie DIOT, avocat au barreau de REIMS APPELANT Société SA CAP INGELEC Représentant : Me Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS SAS GINGER CEBTP, représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil ROME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT Du : 5 février 2019 Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier ; Après débats à l'audience du 22 janvier 2019, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de la SASU DASA reçue le 20 mars 2018 à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif. Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 21 janvier 2019 par la société GINGER CEBTP aux fins : vu l'article 538 du code de procédure civile, - de juger que la société CAP INGELEC n'a pas interjeté appel du jugement attaqué dans le délai légal, - par conséquent, de déclarer irrecevable l'appel provoqué formé par la société CAP INGELEC le 19 septembre 2018, - de condamner la société CAP INGELEC à payer à la société GINGER CEBTP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Vu les conclusions sur incident notifiées le 13 décembre 2018 par la société CAP INGELEC aux termes desquelles il est demandé : vu les articles 909, 551 et 68 du code de procédure civile, vu la jurisprudence, - de déclarer recevable l'appel provoqué formé par la société CAP INGELEC à l'encontre de la société GINGER CEBTP , - de débouter la société GINGER CEBTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : L'article 550 du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. En l'espèce, il est constant : - que la SASU DASA a interjeté appel le 20 mars 2018 à l'encontre de la seule société CAP INGELEC, - que la SASU DASA a signifié ses conclusions à l'intimée le 20 juin 2018, - que la société CAP INGELEC a signifié ses conclusions à l'appelante le 19 septembre 2018, - que par assignation du même jour, la société CAP INGELEC a appelé en garantie la société GINGER CEBTP. A titre liminaire, il sera précisé que l'acte d'appel provoqué a été signifié régulièrement à Mme T... , hôtesse d'accueil qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte, de sorte que l'assignation a été valablement délivrée. La société GINGER CEBTP soutient que la société CAP INGELEC est irrecevable à interjeter appel provoqué puisqu'elle disposait d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement pour interjeter appel à son encontre, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que la décision est devenue définitive le 7 avril 2018 pour la société GINGER CEBTP dans le cadre du litige l'opposant à la société CAP INGELEC. Au regard du texte ci-dessus rappelé issu du décret du 6 mai 2017 entré en vigueur le 1er septembre 2017 qui a repris en l'état la jurisprudence antérieure, l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, de sorte qu'il importe peu qu'il soit formé hors le délai prévu pour interjeter appel à titre principal. Par ailleurs, il n'est pas contestable que l'appel provoqué de la société CAP INGELEC a été fait dans les conditions de forme prévues aux articles 551 et 68 du code de procédure civile et de délai prévues à l'article 909. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter la société GINGER CEBTP de son incident et de dire que l'appel provoqué est recevable. L'article 700 du code de procédure civile : Succombant en son incident, la société GINGER CEBTP sera déboutée de sa demande à ce titre. Les dépens : La société GINGER CEBTP sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Déboutons la société GINGER CEBTP de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel provoqué de la société CAP INGELEC et disons en conséquence que cet appel provoqué est recevable. Déboutons la société GINGER CEBTP de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société GINGER CEBTP aux dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-02-05 | Jurisprudence Berlioz