Cour de cassation, 24 mars 1988. 86-41.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.913
Date de décision :
24 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société COMPAGNIE DE TOURISME ET DE VOYAGE (CTV), société anonyme dont le siège est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section C), au profit de Monsieur Guy Z..., demeurant à Paris (9ème), 5 bis, cité Malesherbes,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société anonyme Compagnie de tourisme et de voyage (CTV), de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1986), que M. Z... au service de la société Compagnie de tourisme et de voyage a été, en raison de la diminution d'activité de l'agence à laquelle il était affecté, muté dans une autre agence de la société ; qu'il a refusé ce changement d'affectation, considérant qu'il constituait une modification substantielle du contrat de travail ; qu'après entretien, la société a notifié à M. Z... qu'elle prenait acte de la rupture, de son fait, du contrat ; Attendu que la société Compagnie de tourisme et de voyage fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la nature des activités de M. Z... avait été modifiée sans aucunement s'expliquer sur les raisons pour lesquelles une telle modification présentait un caractère substantiel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail celle qui était prévue par celui-ci ou qui est conforme aux usages ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à comparer les conditions nouvelles de l'emploi de M. Z... à celles de ses dernières activités à l'"implant UNESCO", sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y avait été invitée par l'employeur, quelles avaient été les fonctions antérieures du salarié, ou si la modification litigieuse n'était pas conforme aux usages dans les agences de voyages, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant examiné les taches successivement confiées à M. Z... a constaté que les fonctions de celui-ci dans son nouveau poste étaient, par leur nature et leur niveau, très différentes de celles antérieurement exercées par lui et
traduisaient un déclassement professionnel de ce salarié ; qu'en l'état de ces motifs elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties avaient subi une modification substantielle ; que dès lors elle a pu en déduire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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