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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-19.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.987

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10665 F Pourvoi n° T 19-19.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 M. F... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-19.987 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cofrane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. U..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cofrane, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président, et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. U... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. U... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « la lettre de licenciement datée du 13 août 2010 reproche au salarié d'avoir, le 2 juillet 2010, quitté délibérément ses fonctions avant la fin de service, sans autorisation et en dépit des injonctions faites pour terminer la tournée. L'employeur ajoute que cette nouvelle insubordination a perturbé l'activité de l'entreprise et lui a été préjudiciable ayant été dans l'impossibilité d'honorer ses engagements auprès du client. Le salarié a contesté ce licenciement en indiquant qu'il avait l'autorisation verbale de M. W..., son supérieur hiérarchique, pour partir à midi ce jour et qu'en raison du trafic routier, il a fini à 14h10. L'employeur a répliqué le 16 août (pièce n° 29) en indiquant que le départ anticipé était soumis à la condition d'effectuer toutes les livraisons qui lui avaient été assignées. Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut, de démontrer la faute grave. M. W... a établi un rapport d'incident, le 8 juillet 2010, sur les faits du 2 juillet. Il précise qu'à la suite de la demande du salarié de partir à midi ce jour-là, il a transmis cette requête à la direction qui a accepté de le laisser partir à condition qu'il termine les deux tours prévus au programme des livraisons. Le salarié a été averti de cette réponse. Le 2 juillet, de retour à 13h39, le véhicule a été rechargé pour le deuxième tour consistant en une seule livraison dans le 19ème arrondissement. En dépit de l'instruction donnée, le salarié a refusé de prendre le volant pour effectuer sa tâche et a quitté les locaux de l'entreprise. Le client a été informé que la livraison ne serait pas réalisée le jour dit. Il atteste également (pièce n° 34) dans les mêmes termes. Si le salarié continue à contester ce déroulement des faits, le témoignage précité, d'un tiers à la procédure, emporte conviction, la condition posée au départ anticipé du salarié n'étant ni indéterminée et encore moins indéterminable. L'abandon de poste est donc établi, mais non la perturbation au sein de l'entreprise ni le préjudice allégué auprès du client. Le salarié invoque, pour justifier son départ, la nécessité d'accomplir une démarche à la mairie qui fermait à 16 heures, pour obtenir pour sa fille une autorisation de sortie du territoire en raison d'un départ à l'étranger le 3 juillet. Cependant, cette démarche pouvait être aisément anticipée. Si le salarié a déjà fait l'objet de deux avertissements en juillet 2008 et en février 2009, ceux-ci portent sur le refus d'effectuer des heures supplémentaires, soit un motif différent de celui du licenciement. En conséquence, l'abandon de poste, fait isolé, ne caractérise pas une faute grave mais un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le licenciement sera donc confirmé sur la condamnation à paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, le rappel de salaire sur la mise à pied et les congés payés afférents, mais sera infirmé sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront rejetés » (arrêt p 2 in fine et p 3, § 1 et suiv.) ; 1°) Alors qu'un licenciement n'est pas justifié si l'employeur n'a pas justifié qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. U... a fait valoir que la thèse de l'employeur selon laquelle l'autorisation, qui lui avait donnée de quitter l'entreprise, était soumise à la condition d'effectuer préalablement une nouvelle tournée, était matériellement impossible et démontrait la mauvaise foi de la société alors qu'il avait pris son poste de travail à 6h59 et était revenu à 13h39, de sorte qu'il ne pouvait effectuer une nouvelle tournée pour aller de l'Ile Saint Denis à Paris 9ème et terminer son travail à 16h après avoir chargé son camion et déchargé pour revenir à son horaire habituel de fin de travail ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement de M. U... reposait sur une cause réelle et sérieuse au motif que l'abandon de poste était établi sans répondre à cette argumentation pertinente établissant la mauvaise foi de l'employeur et l'absence de légitimité de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors qu'en cas de litige sur le bien-fondé d'un licenciement, le doute profite au salarié ; que pour décider que l'abandon de poste était caractérisé, la cour d'appel a évoqué le témoignage d'un tiers client de la société Cofrane attestant qu'il n'avait pas reçu livraison le 2 juillet 2010 ; qu'en statuant ainsi sans constater, en l'état de la contestation de M. U... qui soutenait avoir obtenu l'autorisation de son supérieur hiérarchique de quitter l'entreprise à midi et qu'en raison du trafic routier, il ne l'avait quittée qu'à 14h10, que le client de la société Cofrane attestait que c'était M. U... qui devait effectuer ladite livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3°) Alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu que le départ anticipé du salarié le 2 juillet 2010 de son poste de travail puisse être justifié par la nécessité d'accomplir une démarche à la mairie qui fermait à 16 heures, afin d'obtenir pour sa fille une autorisation de sortie du territoire en raison d'un départ à l'étranger le 3 juillet, en considérant que cette démarche pouvait être aisément anticipée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1235-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2020-09-16 | Jurisprudence Berlioz