Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/2065
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 15/06/2023
Dossier : N° RG 22/03162 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IL7H
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Affaire :
S.A.R.L. NATURAL COCOON
C/
S.C.I. UR ZUBI
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mai 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. NATURAL COCOON
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 907 676 886, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.C.I. UR ZUBI
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 531 919 942, agissant poursuites et diligences de ses cogérants en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Régis COURREGELONGUE de la SELARL COURREGELONGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 OCTOBRE 2022
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2021, la société civile immobilière Ur Zubi (la bailleresse) a donné à bail commercial à la société à responsabilité Natural cocoon (la locataire) des locaux sis à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 9.480 euros HT, la TVA en sus, payable mensuellement, outre une provision mensuelle sur charges de 30 euros.
Dès la première échéance du mois de novembre, la locataire s'est montrée défaillante dans le paiement des loyers et charges.
Le 3 mai 2022, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 5.868 euros, outre les frais d'acte, au titre des loyers et charges impayés échus de novembre à avril (6 x 978 euros).
La locataire, après un premier versement de 978 euros en mai, s'est engagée à régler le solde avant le 30 juin.
La locataire a versé la somme de 978 euros en juin, suivie d'un versement du même montant en juillet.
Suivant exploit du 3 août 2022, la société Ur Zubi a fait assigner par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne la société Natural cocoon en constatation de la clause résolutoire, expulsion et provision.
La société Natural cocoon n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 octobre 2022, le juge des référés a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties au 3 juin 2022
- ordonné l'expulsion de la société Natural cocoon ou de tout autre occupant se trouvant dans les locaux loués, au besoin avec le concours de la force publique
- dit que le transport des meubles garnissant le local commercial sera placé en tout lieu que la société Ur Zubi choisira, aux frais de la société Natural cocoon
- condamné la société Natural cocoon à payer à la société Ur Zubi une provision de 1.572 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 8 octobre 2022
- condamné la société Natural cocoon à payer à la société Ur Zubi la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L'ordonnance a été signifiée le 9 novembre 2022.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 23 novembre 2022, la société Natural cocoon a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023 par la société Natural cocoon qui a demandé à la cour, au visa des articles 1345-5 du code civil et L145-41 du code de commerce, de réformer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de :
- lui accorder un délai de paiement rétroactif jusqu'au 3 octobre 2022, concernant les sommes qu'elle restait devoir à la société Ur Zubi au titre du commandement de payer du 3 mai 2022
- dire et juger que ce délai de paiement rétroactif ayant été honoré, la résiliation et les effets de la clause résolutoire ont été suspendus durant ce délai
- lui accorder un délai de 24 mois concernant toute éventuelle dette locative qui subsisterait au jour des plaidoiries
- dire en conséquence que le contrat de bail commercial n'est pas résolu et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner son expulsion ni de mettre à sa charge une indemnité d'occupation en lieu et place de ses loyers
- débouter la société Ur Zubi de sa demande de provision et de son appel incident
- condamner la société Ur Zubi à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023 par la société Ur Zubi qui a demandé à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L145-41 du code de commerce et L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer l'ordonnance entreprise sauf sur la provision et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'astreinte et d'indemnité d'occupation, et, infirmant l'ordonnance de ces chefs, statuant à nouveau :
- condamner la société Natural cocoon, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation de 978 euros TTC par mois, provision incluse, soit 32,60 euros TTC par jour, à compter du 4 juin 2022 jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés
- assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte de 200 euros par jour de retard
- lui donner acte de ce qu'elle abandonne sa demande de provision de 1.572 euros compte tenu du règlement de l'intégralité des causes du commandement en date du 3 octobre 2022
- y ajoutant, condamner la société Natural cocoon à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, si la jeune société Natural cocoon, qui venait de s'installer, s'est montrée imprudente dans la gestion prévisionnelle de sa trésorerie, proposant des engagements qu'elle n'a pas été en mesure de respecter, malgré la bonne volonté de la bailleresse, laissant impayés les six premiers mois de loyers, elle a pu, après le versement de quatre mensualités intermédiaires, régulariser l'essentiel de son arriéré en versant, le 15 août 2022, la somme de 5.000 euros, complétée par un versement soldant la dette le 3 octobre 2022, avant l'audience du juge des référés du 11 octobre, devant lequel elle n'a pas, à tort, estimé devoir comparaître.
Il est constant que la locataire n'a pas régularisé les causes du commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties, dans le mois et que, dès lors la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 4 juin 2022.
Cependant, compte tenu de la régularisation avant l'audience, et de l'absence de nouveaux incidents de paiement constatés au jour où la cour statue, il convient d'accorder rétroactivement à la locataire des délais de paiement de sa dette locative jusqu'au 3 octobre 2022 et de constater la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
La société Natural cocoon s'étant libérée dans les délais octroyés, et en réalité dès le 15 août il convient de constater que la clause résolutoire n'a pas joué.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée, et la société Ur Zubi sera déboutée de ses demandes.
En revanche, l'assignation ayant été délivrée pour de justes raisons, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens, sauf à y inclure le coût du commandement de payer, et sur les frais irrépétibles.
Sa défaillance procédurale étant à l'origine de son appel, la société Natural cocoon sera condamnée aux dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Natural cocoon aux dépens, précision ici faite que ceux-ci incluent le coût du commandement de payer,
INFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus,
et statuant à nouveau,
ACCORDE à la société Natural cocoon, avec effet rétroactif, des délais de paiement des causes du commandement de payer jusqu'au 3 octobre 2022,
CONSTATE la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais,
CONSTATE que la société Natural cocoon s'étant libérée, la clause n'a pas joué,
DEBOUTE en conséquence la société Ur Zubi de ses demandes,
CONDAMNE la société Natural cocoon aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, suite à l'empêchement deMadame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière Le Président
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