Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-83.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.529
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 mai 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée sur sa plainte du chef de discrimination professionnelle ou économique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre contre la chambre de commerce et d'industrie de Douai, des chefs de refus discriminatoire du bénéfice d'un droit et entrave à l'exercice d'une activité économique par un dépositaire de l'autorité publique, ainsi que discrimination professionnelle ou économique à raison de l'état de santé du plaignant ;
"aux motifs que, selon le demandeur, en refusant sa réintégration sous le prétexte de son état de santé à l'issue d'un arrêt maladie suivie d'une mise en invalidité de première catégorie, l'employeur avait commis l'infraction de discrimination dans la mesure où il avait été déclaré médicalement apte à reprendre son activité professionnelle le 6 juillet 1989 ; que ce grief n'était pas fondé, dès lors, que le refus de réintégration en 1989 ne visait pas l'état de santé du chef de service mais des fautes professionnelles ; que cette décision faisait d'ailleurs l'objet d'un recours sur lequel il n'avait toujours pas été définitivement tranché ; qu'il n'était nullement établi que le motif officiel invoqué par l'employeur tiré de l'intérêt du service recouvrait en réalité une véritable raison du licenciement liée à un état d'invalidité ; que c'était également à bon droit, que le magistrat instructeur avait estimé que l'infraction visée n'était pas constituée au vu de la lettre émanant de M. Y..., du 25 juillet 1989, au terme de laquelle celui-ci réitérait, malgré un jugement en sens contraire du tribunal administratif, son refus de réintégration et son intention de relever appel du jugement (arrêt attaqué, p. 3, 2, à p. 4) ;
"alors qu'en l'état de la plainte de la partie civile articulée sur la décision de refus de réintégration de la chambre de commerce et d'industrie, en date du 25 juillet 1989, motivée par l'intérêt du service, puis, dans le cadre d'un contentieux administratif, par le prétendu état d'invalidité de l'agent, la chambre d'accusation ne pouvait énoncer que pareil refus de réintégration visait des fautes professionnelles, sans entacher son arrêt d'une contradiction de motifs, d'où il résulte une véritable omission de statuer sur un chef d'inculpation" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre contre la chambre de commerce et d'industrie de Douai, des chefs de refus discriminatoire du bénéfice d'un droit et entrave à l'exercice d'une activité économique par un dépositaire de l'autorité publique, ainsi que discrimination professionnelle ou économique à raison de l'état de santé du plaignant ;
"aux motifs que le licenciement dont le plaignant avait fait l'objet, le 28 février 1991, ne visait pas son état de santé mais avait été motivé par la suppression du poste de travail qu'il occupait ; que cette décision faisait d'ailleurs l'objet d'un recours sur lequel il n'avait pas été définitivement tranché ;
que c'était également à bon droit, que le magistrat instructeur avait estimé que l'infraction visée n'était pas constituée au vu de la lettre émanant de M. X..., dans laquelle il s'adressait confidentiellement au service de médecine du travail pour informer les médecins de la situation de l'agent et s'interroger sur la compatibilité de celle-ci avec le profil de poste qu'il était censé retrouver (arrêt attaqué, p. 3, 4, à p. 4) ;
"alors qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée si le motif invoqué par l'employeur (suppression de poste) constituait la véritable raison du congédiement du demandeur, la chambre d'accusation, qui ne s'est, par ailleurs, nullement référée aux faits dénoncés à cet égard par la partie civile, n'a pas statué sur l'un des chefs d'inculpation" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre contre la chambre de commerce et d'industrie de Douai, des chefs de refus discriminatoire du bénéfice d'un droit et entrave à l'exercice d'une activité économique par un dépositaire de l'autorité publique, ainsi que discrimination professionnelle ou économique à raison de l'état de santé du plaignant ;
"aux motifs que la déduction de la somme de 202 086 francs effectuée par la chambre de commerce et d'industrie sur les indemnités versées au demandeur correspondait aux indemnités auxquelles il pouvait prétendre depuis sa mise en invalidité du 4 juin 1988, mais qu'il avait refusé de percevoir à compter du 1er août 1989, époque à laquelle il était toujours placé en invalidité (arrêt attaqué, p. 4, 1er ) ;
"alors que, d'une part, faute d'avoir recherché comme elle y était invitée si, après avoir été reconnu médicalement apte à exercer son emploi et obtenu l'annulation -pour des motifs liés à la légalité interne de la décision- du refus de réintégration du 25 juillet 1989, justifié par le prétendu état d'invalidité de l'agent, Macquet avait droit à une reconstitution de carrière comme s'il avait normalement travaillé sans que l'employeur eût été autorisé à déduire des indemnités qu'il n'avait pas perçues, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, le demandeur faisait également valoir que le fait d'avoir été déclaré médicalement apte à reprendre son emploi lui interdisait de recevoir des indemnités pour invalidité -sauf à se placer dans une situation irrégulière à l'égard de la sécurité sociale- tandis qu'en raison de l'annulation du refus de réintégration, l'employeur ne pouvait, quant à lui, se substituer à l'organisme social pour juger du droit à indemnisation de l'agent au titre de l'assurance invalidité ; qu'en se bornant à déclarer que le demandeur avait refusé d'être indemnisé au titre de l'invalidité à compter du 1er août 1989, sans répondre à ce chef d'articulation péremptoire s'agissant de la portée d'une déclaration médicale d'aptitude au regard du droit à indemnisation au titre de l'assurance invalidité, la chambre d'accusation a encore privé sa décision des conditions légales de son existence" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits visés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile et exposé les motifs de fait et de droit d'où elle déduit qu'aucune charge n'existe à l'égard de quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que les moyens de cassation proposés, sous le couvert notamment de prétendus défaut ou contradictions de motifs, se bornent à discuter la valeur de ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables et que, par application du texte précité, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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