Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 19 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14464 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFUK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2020F00468
APPELANTE
S.A.S. AEROCLIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 484 378 898
représentée par Me Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée de Me Bernardine MOUROUGAPA, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. [T]
agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : B 4 19 362 520
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Alexandre KIABSKI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mme Sonia JHALLI, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Créteil du 22 juin 2021 par lequel il a dit recevable l'opposition de la société [T] à l'ordonnance du 2 juin 2020 en injonction de payer de la société Aeroclim les sommes de 5.427,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020 outre celle de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens, et dit irrecevable la société Aeroclim dans sa demande en paiement et l'a condamné aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2021 par la société Aeroclim ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2021 pour la société Aeroclim afin d'entendre, en application des articles 1103 et suivants du code civil et L. 441-10 du code de commerce :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'opposition de la société [T],
- débouter la société [T] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [T] à payer :
5.427,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020,
40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l'article L. 441-10 du Code de Commerce,
1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive à paiement,
3.600 euros au titre des frais de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [T] à payer conformément à l'article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2022 pour la société [T] afin d'entendre, en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1219, et 1240 du code civil :
- déclarer recevable et fondée la société [T] en ses demandes,
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes, formées par la société Aeroclim à l'encontre de la société [T], somme mai dirigées a l'encontre de cette dernière et n'établissant pas la réalité des prestations de la société Aeroclim au sein des locaux de la société [T],
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Aeroclim de l'intégralité de ses demandes,
- juger que le devis invoqué n'a pas été signé par la société [T], ni accepté par cette dernière,
à titre subsidiaire, pour le cas ou la cour devait considérer que la société [T] est concernée par les prestations, dont le règlement est sollicité par la société Aeroclim,
- rapporter les sommes demandées par la société Aeroclim a de plus justes proportions,
en tout état de cause,
- déclarer recevable et fondé l'appel incident
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [T],
- condamner la société Aeroclim au paiement de la somme de l.000,00 euros a titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société Aeroclim a verser a la société [T] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Flauraud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il sera rappelé qu'il n'y pas lieu de statuer sur la régularité de l'opposition à l'injonction de payer mise à néant par le jugement déféré.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Aeroclim, spécialisée dans l'installation d'équipements de climatisation, a établi un devis d'intention mentionnant la société [T] pour un montant de 5.427,06 euros, puis à la suite son intervention au domicile de M. [T] pendant quatre jours en décembre 2017, gérant de la société éponyme, la société Aeroclim a émis une facture du même montant dont elle a vainement réclamé le paiement à société [T] avant d'obtenir une injonction de payer mise à néant par le jugement déféré.
1. Sur les chefs de demande de nullité des contrats
Pour voir infirmer le jugement qui l'a dit irrecevable dans son action en paiement à l'encontre de la société [T], la société Aeroclim relève que le devis a adressé au siège de la société [T], que les travaux exécuté au domicile de M. [T] l'ont été au vu de tous, et que pour deux précédentes interventions faites sur cette même installation, il avait déjà été demandé à la société Aeroclim de facturer les travaux à la société [T] qui en acquitté le prix.
Toutefois la facture FB0637 émise le 7 mars 2018 établie au nom de la société [T] correspond à devis qui n'est ni signé ni validé par la société [T] et tandis qu'il est constant que les travaux ont été réalisés au domicile personnel des époux [T] et non par conséquent dans l'intérêt de la société [T], les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont déduit que la société Aeroclim n'apportait pas la preuve qu'elle avait réalisé ces travaux à la demande de la société [T] de sorte qu'elle n'avait pas qualité à agir en paiement à son encontre.
2. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et les frais irrépétibles
La société Aeroclim succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejeté sa demande de dommages et intérêts tirée de la résistance de la société [T] à payer. Pour le même motif, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Aeroclim aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Aeroclim à payer à la société [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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