Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul Z...,
2 / Mme Mireille Y..., épouse Z...,
domiciliés ensemble au collège Vaugelas, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :
1 / de M. Alain X..., demeurant ...,
2 / de la SCP Paul Gaud, Alain Colombant, Patrick Nazareth, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est ... RI, 01000 Bourg-en-Bresse Cedex, Le Themis, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Gaud, Colombant, Nazareth, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la destination contractuelle des lieux n'était pas limitée à l'activité de marché aux puces, en outre, qu'il n'était nullement précisé dans le bail que cette activité devait s'exercer à l'extérieur de l'entrepôt de 300 mètres carrés et que rien d'ailleurs ne s'opposait à ce que cette activité soit exercée à l'intérieur de ce local et, d'autre part, constaté, par motifs propres et adoptés, que le maire de la commune avait mis en garde les époux Z..., antérieurement à la signature du bail, non seulement contre l'incompatibilité de l'activité, telle qu'ils souhaitaient l'exercer, avec le plan d'occupation des sols, mais encore quant au danger qu'occasionnerait le stationnement des véhicules sur les voies d'accès aux lieux loués compte tenu de leur étroitesse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient indiqué au notaire, rédacteur du bail, leur intention d'exercer très précisément, parmi les nombreuses possibilités offertes par le bail, l'activité de marché aux puces, ni l'impossibilité qui leur avait été révélée par le maire de la commune d'exercer cette activité hors de l'entrepôt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer respectivement à M. X... et à la SCP Gaud, Colombant, Nazareth la somme de 9 000 francs ; rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
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