Cour d'appel, 11 avril 2013. 12/20853
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/20853
Date de décision :
11 avril 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 11 AVRIL 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20853
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2012 -Juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU - RG n° 11/00084
APPELANTE
SA HSBC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Yves LAURIN, avocat au barreau de PARIS (toque : C0667)
INTIMES
Monsieur [S] [N]
et
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés et assistés par la SCP DUMONT-BORTOLOTTI-COMBES & ASS. en la personne de Me Jean-Marc BORTOLOTTI et Me Bernard DUMONT à l'audience, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société HSBC FRANCE a fait délivrer à Monsieur et Madame [N] le 18 octobre 2011 un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de trois prêts consentis les 23 février et 11 septembre 2006 et 8 janvier 2007.
Par jugement d'orientation du 14 novembre 2012, le Juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU a débouté HSBC de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée à payer à Monsieur [S] [P] [N] et Madame [I] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné HSBC aux dépens de l'instance en ce compris les frais de saisie immobilière.
HSBC a interjeté appel de ce jugement. Ayant été autorisée à assigner à jour fixe, elle a fait délivrer assignation à Monsieur [S] [F] [N] et Madame [I] [N]. Par cet acte et par dernières conclusions du 20 février 2013, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer irrecevables Monsieur et Madame [N] en leurs demandes nouvelles relatives au devoir de mise en garde,
- débouter Monsieur et Madame [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- constater sa créance à l'encontre de Monsieur [S] [F] [N] et de Madame [I] [N], à hauteur de la somme de 424 869,11 euros arrêtée en intérêts au 31 août 2011,
- dire que la vente forcée des biens de Monsieur [S] [F] [N] et de Madame [I] [N] pourra être poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU sur la mise à prix de 180 000 euros,
- lui donner acte à de ce qu'elle ne s'oppose pas à la vente amiable desdits biens au prix minimum de 500 000 euros,
- condamner Monsieur [S] [F] [N] et Madame [I] [N], à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions du 15 février 2013, Monsieur [S] [F] [N] et Madame [I] [N], intimés, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU le 14 novembre 2012 en ce qu'il a débouté la SA HSBC FRANCE de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, et vu le manquement de la SA HSBC FRANCE à son devoir de mise en garde,
- la dire non fondée en ses demandes de commissions, frais et intérêts majorés,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour nommer avec mission de réunir tous éléments sur le montant de ces frais, pénalités, commissions et intérêts majorés,
Subsidiairement,
- condamner la SA HSBC FRANCE à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de son manquement à son devoir de mise en garde,
- déclarer la SA HSBC FRANCE déchue de son droit à intérêts conventionnels sur le prêt de 325 000 euros en raison de l'inexactitude du TEG,
- ordonner à la SA HSBC FRANCE de produire un nouveau décompte de créance faisant
application du taux légal ainsi substitué au taux conventionnel et ce depuis l'origine du prêt,
- condamner la SA HSBC FRANCE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Considérant que HSBC a poursuivi la saisie immobilière en vertu de deux titres exécutoires, le premier en date du 26 février 2006 contenant deux prêt de 325 000 euros et 60 000 euros, l' autre du 8 janvier 2007, contenant prêt de 33 000 euros ; qu'à la suite d'incidents de paiement, l'ensemble des emprunts a été mis en exigibilité par lettres recommandées du 2 décembre 2010 ;
Considérant que Monsieur et Madame [N] soutiennent :
- que le prêt de 60 000 euros n'a jamais été entièrement libéré,
- que le TEG du prêt de 325 000 euros est inexact,
- que de façon générale la banque a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard,
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Considérant qu'aux termes de l'article R 311-5 du code des procédures d'exécution "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci" ; que cet article, propre à la saisie immobilière, déroge au principe général de l'effet dévolutif de l'appel ; qu'il est constant qu'ainsi que le relève la Banque la demande tendant à voir engager sa responsabilité en raison d'un manquement à son devoir de mise en garde n'a pas été formée devant le premier juge ; qu'elle sera déclarée irrecevable ;
Sur le prêt de 60 000 euros
Considérant que la banque HSBC produit devant la cour l'ensemble des justificatifs démontrant que la somme de 60 000 euros a été intégralement libérée : 5189,59 euros en faveur de TPF et 1 260 euros en faveur de Techni-plâtre le 11 avril 2006 ; 1200 euros à Monsieur [N] le 25 avril 2006 ; 2 700 euros remboursés à Monsieur [N] le 9 mai 2006 ; 2 224,84 euros le 11 août 2006 ; 6 240 euros à Cuisines d' [Z] le 25 août 2006 ; 16 537,24 euros le 10 septembre 2006 à Monsieur [N] en remboursement de diverses factures ; 15 000 euros de même le 23 septembre 2006 et le solde d'un montant de 9 648,33 euros le 16 décembre 2006 ; que les prétentions des débiteurs à ce titre seront rejetées ;
Sur le TEG du prêt de 325 000 euros
Considérant que les intimés font valoir, en produisant une étude réalisée le 5 avril 2012 par Monsieur [U], analyste financier, que le TEG mentionné au contrat pour 4,2107 % est erroné, Monsieur [U] l'ayant calculé à 4, 230 % - en réalité à 4,2296 %- ;
Considérant que la prescription de l'action, soulevée par HSBC, ne sera pas retenue, dès lors qu'il résulte des dispositions des articles 1304, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, et qu'il apparaît que les éléments pris en compte dans le calcul de Monsieur [U] comportent une somme de 627,71 euros à titre de "frais d'acte et garantie", somme correspondant à "l'échéance intercalaire", non retenue dans le calcul de la banque qui cependant n'en conteste pas la prise en compte, élément dont les débiteurs n'ont eu connaissance qu'au moment de l'étude réalisée ;
Considérant que, quoi qu'il en soit de cet élément supplémentaire, il apparaît que la différence entre les deux taux est de 4,2296 - 4,2107 = 0,018 ; qu'il résulte de l'annexe (d) de l'article R 313-1 du code de la consommation que " le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1" ;
Qu'en application de cette règle, la banque HSBC fait valoir que les deux taux ainsi calculés s'équivalent, se résumant tous deux à 4, 2 % ;
Que les intimés, même s'ils soutiennent que toutes les décimales devraient être prises en compte, ne contestent pas ce calcul; qu'ils font vainement valoir par ailleurs que devrait être ajouté au calcul du taux le montant des primes d'assurance incendie, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des stipulations de l'acte que la souscription d'une telle assurance ait été imposée par le prêteur comme une condition d'octroi du prêt, seul cas dans lequel les frais relatifs à l'assurance-incendie sont intégrés dans la détermination du taux effectif global ;
Que toutes demandes à ce titre seront donc rejetées ;
Sur les autres demandes
Considérant que, toutes contestations étant rejetées et le jugement infirmé en toutes ses dispositions, le montant retenu pour la créance du poursuivant sera mentionné à hauteur de celui figurant au commandement en principal, intérêts et frais, ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt, le terme "MÉMOIRE" étant cependant remplacé par "intérêts aux taux conventionnels sur les sommes dues en principal à compter du 1er septembre 2011" ;
Considérant que, lors des débats à l'audience du 27 février 2013, les deux parties ont exprimé leur accord pour qu'une vente amiable soit autorisée au prix minimum de 500 000 euros ; qu'il convient d'accueillir cette demande ;
Considérant que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, les dépens d'appel étant à la charge de Monsieur et Madame [N] qui succombent ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la demande fondée sur le manquement de la banque au devoir de mise en garde ;
REJETTE toutes les contestations et demandes formées par les intimés à l'encontre de la créance ;
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à celui figurant au commandement afin de saisie immobilière, en principal, intérêts et frais pour chacun des trois prêts, soit un total de 424 869,11 euros outre intérêts aux taux conventionnels sur les sommes dues en principal à compter du 1er septembre 2011 ;
AUTORISE Monsieur [S] [N] et Madame [I] [N] à procéder à la vente amiable du bien saisi, pour un prix qui ne pourra être inférieur à 500 000 euros ;
DIT que la procédure se poursuivra à la diligence des parties devant le juge de l'exécution ;
DIT que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] et Madame [I] [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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