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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-21.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.420

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Y..., 2 / Mme Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de Mme Solange X..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de condamnation des époux Y... à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert et à payer une somme au titre des travaux à exécuter chez Mme Z..., a, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les conséquences dommageables des travaux entrepris par les époux Y... ne pouvaient être réparées que par l'adoption cumulative des deux "solutions" préconisées par l'expert, chacune répondant à des objectifs différents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public ; les condamne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1857

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