Cour de cassation, 02 juillet 2020. 18-18.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.449
Date de décision :
2 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rectification d'erreur matérielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 641 F-D
Requête n° A 18-18.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
Sur la requête présentée par la SCP Celice, Texidor, Perier aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 886 F-D, du 27 juin 2019, sur le pourvoi n° A 18-18.449, rendu dans une affaire opposant :
1°/ M. E... O...,
2°/ Mme T... K...,
domiciliés tous deux [...],
à :
la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sygma Banque.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. O... et de Mme K..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 27 juin 2019, en ce qu'il a, dans son dispositif, dit infirmer le jugement rendu le 2 février 2015 et non le jugement rendu le 26 décembre 2016 ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rectifie l'arrêt n° 886 F-D du 27 juin 2019 en ce qu'il a dit « infirme le jugement rendu le 2 février 2015 » et dit qu'il y a lieu de remplacer cette mention par « infirme le jugement rendu le 26 décembre 2016 » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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