Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), au profit de la société Autorope, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 89, 19800 Saint-Priest de Gimel,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la deuxième branche du premier moyen ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a fait procéder par la société Autorope à la réparation de son véhicule automobile ; que celui-ci ayant présenté des désordres il a assigné la société Autorope en réparation de son préjudice après avoir préalablement obtenu la désignation d'un expert en référé ;
Attendu que pour limiter le préjudice de M. X... à celui intervenu exclusivement avant le dépot du rapport de l'expert, l'arrêt retient: "que postérieurement à ce dépôt la société Autorope a proposé à M. X... un arrangement dont les bases ne sont pas indiquées mais dont on peut penser qu'elles reposaient à peu près sur le même chiffre que l'offre présentée après l'assignation..." ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Autorope aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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