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Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-12.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.490

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Lacas, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre D), au profit de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD et vie, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD et vie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 150, 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi; qu'il résulte des deux autres que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires en dernier ressort ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir, dans ses motifs, écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de paiement de primes revalorisées formulée par l'assureur qui opposait, par voie d'exception, son droit de compenser le capital réclamé par l'assuré avec lesdites primes, s'est borné, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction; qu'il n'a donc pas tranché une partie du principal; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable indépendamment de la décision à intervenir sur le fond ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD et vie la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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