Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00821 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFTT
CODE NAC : 72A - 0A
AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE “BRY BEAU SITE” SIS 181-193 BOULEVARD PASTEUR - 94130 BRY-SUR-MARNE C/ [P] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “BRY BEAU SITE” SIS 181-193 BOULEVARD PASTEUR - 94130 BRY-SUR-MARNE
représenté par sons syndic la SOCIETE SGA - SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIALSAS CITYA SGA immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 388 450 660
dont le siège social est sis 4 bis avenue du Val de Beauté - 94130 NOGENT-SUR-MARNE
représentée par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C2444
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
demeurant 4 rue Vasco De Gama - 77700 SERRIS
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
*******
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond du 31 mai 2024 à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence Bry Beau Site sise181-193 boulevard Pasteur 94360 BRY SUR MARNE tendant notamment à voir condamner Monsieur [D] [O] copropriétaire des lots n° 65 et 121 dans ledit immeuble, au paiement de :
- 9 579,88 € au titre charges de copropriété et appels travaux impayées arrêtés au 27mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 avec anatocisme;
- 1 484,82 € au titre des provisions sur charges non encore échues sur l’exercice 2024 devenues exigibles par anticipation;
- 672,12 € au titre des frais de poursuite ;
- 3 000 € pour dommages et intérêts ;
- 1 944 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 août 2024.
Vu les observations orales du conseil de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l'assignation;
La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte déposé à l'étude, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2.
Il est versé aux débats une mise en demeure du 2 janvier 2024 mettant en demeure Monsieur [D] [O] de régler la somme de 8 596,36 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [D] [O] au 2 janvier 2024 et précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en oeuvre rendant exigibles les provisions à échoir.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, et le demandeur produisant les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 13 juin 2022 et 27 juin 2023 ayant approuvé les budgets des exercices 2021 et 2022 et les budgets prévisionnels des exercices 2023 et 2024 ainsi que les fonds travaux,
- les appels de fonds,
- l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 12 juin 2024,
il convient de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 9 725,01 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [D] [O] au 12 juin 2024 (2ème trimestre 2024 et 4ème appel ravalement intérieur inclus et déduction faite de 1 218,12 € de frais divers dont le bien fondé sera examiné infra) avec intérêts au taux légal courant à compter du 2 janvier 2024.
Par ailleurs, l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 31 mai 2024, date de l'assignation formulant cette prétention pour la première fois.
En outre le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 1 484,42 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 27 juin 2023 pour l’exercice en cours (au titre des appels de fonds budget et travaux pour les 3ème et 4ème trimestres 2024).
Le demandeur n'établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ; la demande formée de ce chef sera rejetée.
S’agissant des frais le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 672,12 € se décomposant comme suit :
- 15 septembre 2022 : 33,72 € de frais de relance en recommandé,
- 24 mai 2023 : 33,60 € de mise en demeure,
- 14 juin 2023 : 45,60 € de mise en demeure,
- 12 septembre 2023 : 45,60 € de mise en demeure,
- 14 novembre 2023 : 33,60 € de mise en demeure,
- 18 janvier 2024 : 480 € de frais de contentieux.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne justifie que de la mise en demeure du 15 septembre 2022, ainsi que du bien fondé de sa demande au titre des frais de contentieux en application des dispositions de l’article 9.1 du contrat de syndic, qu’ainsi sa demande au titre des frais doit être accueillie à hauteur de la somme de 513,72 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [D] [O].
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Bry Beau Site sise181-193 boulevard Pasteur 94360 BRY SUR MARNE la somme de 9 725,01 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 2 janvier 2024 correspondant à l’ensemble des provisions et des cotisations du fonds de travaux dues au 12 juin 2024;
ORDONNE la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 31 mai 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Bry Beau Site sise181-193 boulevard Pasteur 94360 BRY SUR MARNE la somme de 1 484,42 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 27 juin 2023 pour l’exercice en cours (appels des 3ème et 4ème trimestres 2024 inclus);
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Bry Beau Site sise181-193 boulevard Pasteur 94360 BRY SUR MARNE la somme de 513,72 € au titre des frais ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Bry Beau Site sise181-193 boulevard Pasteur 94360 BRY SUR MARNE la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment