Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2010), que M. X... a été engagé par la société Global Equities le 24 mars 2003 en qualité de directeur, responsable des ventes sur les marchés dérivés ; qu'il était rémunéré par le versement d'un salaire fixe et d'une part variable calculée en fonction de l'activité de son équipe de vendeurs ; que par suite d'un désaccord sur l'assiette des commissions entrant dans sa rémunération, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 décembre 2007 puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant du rappel de salaire qui lui était dû à une certaine somme outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de contestation émise par le salarié ne saurait valoir acceptation de la décision unilatérale de son employeur de modifier, en contradiction avec les prévisions contractuelles, les modalités de calcul de son revenu variable ; que, en l'espèce, en se fondant cependant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que le chiffre d'affaires réalisé par certains salariés qui devaient être intégrés dans son équipe soit inclus dans l'assiette de son propre commissionnement, sur la circonstance qu'il avait eu connaissance que l'employeur ne les avait pas inclus dans ladite assiette mais qu'il n'avait pas élevé de contestation ou de réclamations préalables auprès de sa hiérarchie, de sorte qu'il était réputé avoir renoncé à critiquer toute modification unilatérale ainsi effectuée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en n'ayant pas apprécié l'activité réellement exercée par MM. Y..., Z... et A..., affectés au « Desk Indices et taux » pour les deux premiers et au marché des « Futures » pour le troisième, et en se contentant de relever qu'ils ne figuraient pas sur la liste annexée au contrat de travail de M. X..., lequel avait pourtant expressément « la responsabilité de constituer et d'animer une équipe dont les membres étaient choisis par lui seul », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fonctions de ces vendeurs ne relevaient pas, pour autant, de son service, de sorte que le chiffre d'affaires qu'ils réalisaient aurait dû également servir de base à son commissionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, habilité par son contrat de travail à constituer et animer une équipe de vendeurs choisis par lui seul, n'a jamais formulé, pendant près de trois ans, la moindre prétention à voir intégrer les trois autres salariés, dont il connaissait l'existence, dans cette équipe, la cour d'appel a pu en déduire que les stipulations contractuelles relatives à la détermination du périmètre de son commissionnement ont été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à dire que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'embauche par la société Global Equities de vendeurs non affectés au service de M. X... et exerçant pourtant des fonctions justifiant cette affectation n'avait pas causé à celui-ci un préjudice constitué par une diminution indue de sa rémunération variable et si, le cas échéant, ce préjudice, résultant ainsi de la faute de l'employeur, ne devait pas être considéré comme un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture des relations contractuelles et l'imputabilité de la rupture à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le juge qui constate que l'employeur a, sans avoir recueilli l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, doit en déduire qu'est justifiée la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par ce même salarié ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui a expressément relevé que la société Global Equities n'avait pas versé à M. X... la rémunération qui lui était contractuellement due et que ce manquement était fautif, sans toutefois en déduire que cette même faute était de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que le juge qui relève que les manquements imputés à l'employeur sont établis est tenu, pour décider que la prise d'acte produit les effets d'une démission, de constater que ces manquements ne font pas obstacle à la poursuite de la relation de travail ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la société Global Equities avait manqué à ses obligations à l'égard de M. X... tout en estimant que ce manquement ne justifiait pas la rupture du contrat de travail au seul motif, inopérant, pris de ce que le salarié n'avait pas mis en demeure la société Global Equities de régulariser le paiement de ses commissions, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les faits invoqués ne faisaient pas obstacle à la poursuite de la relation de travail ;
4°/ qu'en ayant exigé une mise en demeure préalable à la prise d'acte de la rupture de l'employeur par le salarié, tandis qu'aucun principe n'impose une telle condition, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fait ressortir l'absence de gravité du manquement susceptible de justifier la rupture du contrat ; que le moyen, manquant en fait en sa première branche par suite du rejet du premier moyen, est mal fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Thierry X... de sa demande tendant à ce que soit inclus au périmètre de son droit à commissionnement le chiffre d'affaires réalisé par des salariés qui auraient dû être inclus dans son équipe et, en conséquence, d'avoir limité le montant du rappel de salaire qui lui était dû par son employeur, la société GLOBAL EQUITIES, à la somme de 737. 016, 45 €, outre 73. 701, 64 € de congés payés afférents ;
Aux motifs que « M. X... rappelle que selon l'article 7. 2 le calcul de sa part variable devait ainsi inclure le chiffre d'affaires réalisé par lui et son équipe :
Qu'il ajoute que l'article 4 stipule : (…) En sa qualité de responsable des ventes sur les produits dérivés, M. X... constituera et animera une équipe de vendeurs spécialisés sur ces marchés dont le nombre de vendeurs ainsi que les rémunérations, tant à l'embauche qu'à l'avenir, ne pourront être décidés sans l'accord exprès et préalable de M. X... ;
Qu'il en déduit que tous les salariés effectuant des ventes sur produits dérivés devaient faire partie de son équipe et qu'en conséquence, aurait dû être inclus, dans le chiffre d'affaires servant d'assiette à son commissionnement, le chiffre d'affaires de salariés, tels que MM. Y..., Z... et A..., cités dans sa lettre de prise d'acte du 7 décembre 2007 ;
Mais … que les dispositions qui précèdent n'ont pour effet que de confier à M. X... la responsabilité de constituer et d'animer une équipe dont les membres sont choisis par lui seul et dont les noms figurent précisément sur la liste – mise à jour régulièrement – annexée au contrat ;
Force est de constater que les salariés dont M. X... citait les noms dans sa lettre du 7 décembre étaient étrangers à cette liste, annexée à son contrat et toujours limitée à MM. C... et B... ;
D'ailleurs, MM. Y... et Z..., engagés depuis 2004 par la société GLOBAL EQUITIES, et leur activité au sein du « Desk Indices et taux » depuis décembre 2004, figurent dans les publications internes régulières de la société ; que leur situation était donc connue depuis plusieurs années de M. X... – qui se réfère d'ailleurs à eux, sans le moindre étonnement, dans son courrier du 7 décembre – ;
Malgré cette connaissance, M. X..., de surcroît mandataire social, n'a jamais formulé pendant près de trois ans auprès de la société GLOBAL EQUITIES, la moindre prétention tendant à voir intégrer ces salariés dans son équipe et, avec eux, leur chiffre d'affaires dans le sien ;
Il en va de même pour M. A..., également cité par M. X... dans sa lettre de prise d'acte, qui était affecté au marché des « futures » depuis 2003 en vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 12 mars 2003 remis à M. X... le jour de la signature de son contrat de travail ; qu'en dépit de cette connaissance, M. X..., jusqu'au 7 décembre 2007, n'avait jamais élevé la moindre revendication tendant à voir M. A..., faire partie de son équipe ;
En définitive, M. X... – qui, contre l'évidence, prétend que la société lui aurait dissimulé l'activité des intéressés – ne démontre pas que la société GLOBAL EQUITIES a violé les dispositions contractuelles, applicables à la détermination du périmètre de son « équipe » ;
Dans ces conditions, l'absence de toute réclamation antérieure à ses lettres susvisées des 30 novembre et 7 décembre 2007, apparues de surcroît, de façon anecdotique en réponse à la remarque faite par M. D...dans son courriel du 21 novembre 2007, sur l'absence de M. X... et la gestion de son « Desk » durant cette absence, témoigne du caractère infondé des prétentions de l'intéressé ;
Que la demande de rappel de salaires formé par celui-ci aux fins d'obtenir l'intégration, dans son chiffre d'affaires, de celui réalisé par des salariés, à tort prétendus inclus dans son équipe, ne peut dés lors prospérer et sera rejetée » ;
1/ Alors que, d'une part, l'absence de contestation émise par le salarié ne saurait valoir acceptation de la décision unilatérale de son employeur de modifier, en contradiction avec les prévisions contractuelles, les modalités de calcul de son revenu variable ; que, en l'espèce, en se fondant cependant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que le chiffre d'affaires réalisé par certains salariés qui devaient être intégrés dans son équipe soit inclus dans l'assiette de son propre commissionnement, sur la circonstance qu'il avait eu connaissance que l'employeur ne les avait pas inclus dans ladite assiette mais qu'il n'avait pas élevé de contestation ou de réclamations préalables auprès de sa hiérarchie, de sorte qu'il était réputé avoir renoncé à critiquer toute modification unilatérale ainsi effectuée par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2/ Alors que, d'autre part et par voie de conséquence, en n'ayant pas apprécié l'activité réellement exercée par MM. Y..., Z... et A..., affectés au « Desk Indices et Taux » pour les deux premiers et au marché des « Futures » pour le troisième, et en se contentant de relever qu'ils ne figuraient pas sur la liste annexée au contrat de travail de M. X..., lequel avait pourtant expressément « la responsabilité de constituer et d'animer une équipe dont les membres étaient choisis par lui seul », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fonctions de ces vendeurs ne relevaient pas, pour autant, de son service, de sorte que le chiffre d'affaires qu'ils réalisaient aurait dû également servir de base à son commissionnement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de M. Thierry X... tiré de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes contre son ancien employeur, la société GLOBAL EQUITIES, visant à faire produire à cette prise d'acte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « seule l'inexécution caractérisée et grave de ses obligations par l'employeur peut autoriser le salarié à prendre acte de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en outre, même si elle n'a pas à être formulée dans la lettre de prise d'acte, celle-ci peut résulter d'autres faits que ceux visés dans celle-ci, l'inexécution reprochée doit être antérieure à la prise d'acte ;
Or … qu'en l'espèce,- s'agissant, en premier lieu, des BCE – ce n'est que le 21 décembre 2007 que la société GLOBAL EQUITIES – répondant à la demande relative au transfert d'actions contre ses BCE, formulée par M. X... moins d'un mois avant – a refusé la délivrance requise ;
Que ce refus, intervenu dans un délai raisonnable, est ainsi postérieur à la prise d'acte du 7 décembre 2007,- étant rappelé que, dans cette lettre, M. X... ne fait pas même allusion à sa demande de transfert d'actions ;
Que ce premier grief reproché à la société GLOBAL EQUITIES ne peut donc être retenu au titre de la prise d'acte de rupture ;
… qu'en second lieu, il résulte des énonciations qui précèdent qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société au titre du périmètre des chiffres d'affaires devant être inclus dans l'assiette du commissionnement de M. X..., puisqu'ainsi qu'il vient d'être jugé, les dispositions contractuelles ne permettaient d'inclure dans ces chiffres d'affaires que ceux de l'équipe de M. X... et ont été appliquées en ce sens par la société GLOBAL EQUITIES ;
Que ce deuxième grief ne saurait davantage prospérer ;
… qu'en dernier lieu l'absence de versement à M. X..., pendant toute la durée de son contrat, d'un commissionnement calculé conformément aux prévisions contractuelles, constitue certes une méconnaissance de ses obligations par la société GLOBAL EQUITIES ;
Il y a lieu, cependant, aussi grave qu'ait pu être, selon lui, cette violation du contrat par son employeur, de relever que M. X... n'a soulevé pour la première fois, par écrit, cette difficulté que dans sa lettre de prise d'acte de rupture et de manière totalement elliptique, sans avoir au préalable mis en demeure la société GLOBAL EQUITIES d'avoir à exécuter ses obligations contractuelles en la matière ;
La précipitation avec laquelle a ainsi agi M. X... n'a pas même permis à la société de faire connaître précisément son argumentation sur l'inexécution reprochée, ni donner le temps à l'intéressée de se mettre, le cas échéant, en conformité avec ses obligations ;
La prise d'acte intervenue dans ces conditions ne saurait, dès lors, caractériser un manquement de la société, susceptible de justifier la rupture du contrat ;
Que cette prise d'acte ne saurait donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme le demande M. X..., et doit produire ceux d'une démission, emportant, par là même, le rejet des diverses prétentions de M. X... consécutives à une rupture imputable à son employeur » ;
1. Alors que, d'une part, en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'embauche par la société GLOBAL EQUITIES de vendeurs non affectés au service de M. X... et exerçant pourtant des fonctions justifiant cette affectation, n'avait pas causé à celui-ci un préjudice constitué par une diminution indue de sa rémunération variable et si, le cas échéant, ce préjudice, résultant ainsi de la faute de l'employeur, ne devait pas être considéré comme un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture des relations contractuelles et l'imputabilité de la rupture à l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du Travail ;
2. Alors que, d'autre part, le juge qui constate que l'employeur a, sans avoir recueilli l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, doit en déduire qu'est justifiée la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par ce même salarié ; que, dès lors, en l'espèce, la Cour d'appel, qui a expressément relevé que la société GLOBAL EQUITIES n'avait pas versé à M. X... la rémunération qui lui était contractuellement due et que ce manquement était fautif, sans toutefois en déduire que cette même faute était de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du Travail ;
3. Alors que, par ailleurs, le juge qui relève que les manquements imputés à l'employeur sont établis est tenu, pour décider que la prise d'acte produit les effets d'une démission, de constater que ces manquements ne font pas obstacle à la poursuite de la relation de travail ; que, dès lors, en l'espèce, la Cour d'appel, qui a constaté que la société GLOBAL EQUITIES avait manqué à ses obligations à l'égard de M. X... tout en estimant que ce manquement ne justifiait pas la rupture du contrat de travail au seul motif, inopérant, pris de ce que le salarié n'avait pas mis en demeure la société GLOBAL EQUITIES de régulariser le paiement de ses commissions, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du Travail en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les faits invoqués ne faisaient pas obstacle à la poursuite de la relation de travail ;
4. Alors qu'enfin et en tout état de cause, en ayant exigé une mise en demeure préalable à la prise d'acte de la rupture de l'employeur par le salarié, tandis qu'aucun principe n'impose une telle condition, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du Travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Thierry X... pour perte de chance de percevoir de la société GLOBAL EQUITIES des dividendes au titre de l'exercice 2008 ;
Aux motifs qu'« il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des dividendes en 2008, alors que M. X... ne justifie pas, par les pièces produites de la réalité et du montant de la perte qu'il allègue » ;
Alors que la pièce adverse n° 57 (« comptes de l'exercice 2008 »), sur laquelle M. X... fondait expressément sa demande, renseignait que la société GLOBAL EQUITIES avait distribué des dividendes pour un montant de 217. 473, 00 € au titre de l'exercice 2008 ; qu'en déboutant M. X..., dont elle reconnaissait, par ailleurs, que la demande d'attribution d'actions qu'il avait formulée en 2007 était fondée, de sa demande visant à l'indemniser de la perte de chance de percevoir ces mêmes dividendes au seul motif que les pièces produites aux débats ne justifieraient pas de la réalité et du montant de la perte dont il se prévalait, la Cour d'appel a donc dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce document et a violé, de ce fait, l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Global Equities.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GLOBAL EQUITIES à verser à Monsieur X... la somme de 737. 016, 45 € à titre de rappel de salaire et celle de 73. 701, 64 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2008 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent pour reconnaître que depuis son engagement par la société GLOBAL EQUITIES celle-ci n'a jamais calculé ce montant (du commissionnement) conformément aux dispositions prévues par le contrat de travail ; qu'en effet, ce dernier prévoit dans son article 7. 2 que M. X... a droit, au titre de la part variable de sa rémunération, à : une commission mensuelle variable dont le montant est calculé sur le chiffre d'affaires réalisé par M. X... et son équipe au cours du mois. Le montant de la commission mensuelle sera égal à 35 % du chiffre d'affaires brut (le chiffre d'affaires brut se définissant comme le montant total des commissions facturées aux clients par M. X... et son équipe) réalisé sur les produits dérivés par M. X... et son équipe, au cours du mois. Du chiffe d'affaires brut réalisé par M. X... et son équipe seront déduits, pour le calcul de son commissionnement, son salaire fixe, les salaires fixes des membres de son équipe, le pourcentage de commission variable attribué à chaque vendeur ; qu'alors que, selon ces dispositions, le pourcentage de la commission (35 %) doit être appliqué sur le chiffre d'affaires brut, après déduction de ce chiffre d'affaires des diverses sommes devant être soustraites à ce dernier (salaires fixes …), la société GLOBAL EQUITIES, durant les quatre années passées par Monsieur X... en son sein, a appliqué les 35 % de commission sur le chiffre d'affaires brut puis soustrait du résultat les sommes devant être déduites, ce qui a dégagé en faveur de Monsieur X... un solde de 737. 016, 45 € non contesté en son montant par la société GLOBAL EQUITIES ; que la société GLOBAL EQUITIES prétend, toutefois, qu'une novation au contrat se serait opérée entre les parties et que son calcul, aujourd'hui critiqué par M. X..., serait donc conforme à la volonté de celles-ci ; mais considérant que la novation ne se présume pas et doit résulter d'éléments démontrant la volonté expresse et non ambigüe des parties de modifier les dispositions contractuelles initiales ; or considérant que la société GLOBAL EQUITIES se borne en définitive à faire état de la pratique suivie par elle, durant quatre années, sans opposition de la part de M. X... ; qu'elle invoque l'existence de fiches mensuelles qui auraient été transmises à M. X..., reproduisant les éléments précis de son calcul, mais ne produit pas de semblables fiches approuvées par M. X... et portant le calcul détaillé allégué ; que sa pratique alléguée ne saurait, dans ces conditions, valoir reconnaissance expresse, par le salarié, de nouvelles dispositions se substituant à celles de son contrat de travail » ;
1. ALORS QUE dans ses conclusions, la société GLOBAL EQUITIES exposait que Monsieur X... avait approuvé chaque mois la fiche mensuelle de calcul de son commissionnement et renvoyait explicitement à ses pièces n° 17, 26, 29, 97, 102, 159, 160, 161 et 169 (conclusions, p. 46, in fine) pour le démontrer ; que les pièces n° 17 et 169 correspondaient à des tableaux informatiques signés et comportant parfois des rectifications manuelles, qui détaillaient le montant total du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur X... et son équipe (« Dérivés » + « Actions »- « Avoirs » +/- « Erreurs » = « Total »), le montant de la commission résultant de l'application du pourcentage de commissionnement à ce chiffre d'affaires (« 40 % of Total »), le montant des déductions opérées correspondant à son salaire fixe (désigné par ses initiales « TDM ») et au salaire fixe des membres de son équipe (désigné par les initiales de son collaborateur « EDG ») et le montant de sa commission après la déduction de ces salaires fixes (« Total after fixed ») ; que les pièces n° 26, 29 et 161 correspondaient aux courriers électroniques adressés chaque mois par le Directeur financier de l'entreprise à Monsieur X... pour lui soumettre ces tableaux et aux réponses de ce dernier ; qu'en affirmant néanmoins que la société GLOBAL EQUITIES ne produisait pas les fiches mensuelles reproduisant les éléments précis du calcul des commissions qui auraient été transmises à M. X... et approuvées par ce dernier, la cour d'appel n'a pas analysé les pièces régulièrement versées aux débats et a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'en appliquant à la lettre la formule de calcul prévue à l'article 7. 2 du contrat et en déduisant le salaire fixe de Monsieur X... et le salaire fixe et les commissions variables des vendeurs du chiffre d'affaires brut, « Monsieur X... aurait bénéficié d'un trop-perçu d'environ 300. 000 € (et 437. 000 € si l'on respectait la lettre du contrat sur l'application des tranches) sur les cinq années de sa collaboration, qu'il devrait aujourd'hui restituer » et qu'en soustrayant du chiffre d'affaires brut le pourcentage des commissions attribuées à tous les vendeurs, le calcul du commissionnement de Monsieur X... sur le chiffre d'affaires net ferait apparaître un trop perçu de plus de 2. 000. 000 € (V. p. 53, § 1 et 2) ; que, dès lors, en affirmant que l'application de la méthode revendiquée par le salarié dégageait un solde de 737. 016, 45 € en faveur de Monsieur X... « non contesté en son montant par la société GLOBAL EQUITIES », la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.