Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 21 JUIN 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 24/02278 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTXY
URSSAF PACA
C/
[V] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Nathalie FOUQUE-AUGIER
- URSSAF PACA
Décision objet de la requête en rectification à rectifier :
Arrêt en date du 22 Septembre 2023, rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence, enregistré au répertoire général sous le n° 22/3750.
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION :
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1] (PORTUGAL)
représenté par Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées sans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [V] [M];
- débouté M. [M] de ses demandes ;
- validé la contrainte pour un montant ramené à 70 670,36 euros dont 5 248 euros de majorations de retard et condamné M. [M] au paiement à l'Urssaf des dites sommes ;
- condamné M. [M] aux dépens dont les frais de signification de la contrainte.
Par arrêt n°2023/788 en date du 22 septembre 2023, rendu dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 22/03750, la présente cour a :
- confirmé le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, validé la contrainte pour un montant ramené à 70 670,36 euros dont 5 248 euros de majorations de retard et condamné M. [M] au paiement à l'Urssaf des dites sommes,
Réformant de ces chefs et y ajoutant,
- annulé partiellement la contrainte du 12 février 2016 en ce qu'elle porte sur la somme de 6 355 euros,
- débouté M. [V] [M] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [V] [M] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 64 315, 36 euros dont 5 248 euros de majorations de retard,
- condamné M. [V] [M] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 12 décembre 2023, l'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt susvisé, en ce qui concerne le montant des majorations de retard au paiement desquelles M. [V] [M] a été condamné.
En réponse à la transmission en date du 2 janvier 2024, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur ne s'est pas opposée à ce que la décision rectificative soit rendue sans audience en application de dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ni à la rectification sollicitée, tandis que M. [V] [M] n'y a pas répondu.
MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Il résulte de la lecture de l'arrêt n°2023/788 en date du 22 septembre 2023, rendu dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 22/03750 qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt de cette cour en date du 22 septembre 2023, en ce qui concerne le montant des majorations de retard au paiement desquelles M. [V] [M] a été condamné, mentionnant la somme de 5248 euros de majorations de retard alors que le montant des dites majorations s'élève à 4820 euros.
Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
- Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 2023/788 en date du
22 septembre 2023 :
- Dit que la mention du dispositif à la dernière page de l'arrêt:
- ' condamne M. [V] [M] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 64 315,36 euros dont 5248 euros de majorations de retard ",
est remplacée par la mention suivante:
- ' condamne M. [V] [M] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 64 315,36 euros dont 4820 euros de majorations de retard' ;
- Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit arrêt et notifié comme l'arrêt modifié.
- Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.
Le Greffier Le Président
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