Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mme veuve Z..., née Jeanine Y..., agissant personnellement et comme administratrice légale de ses enfants mineurs :
Richard et Nicolas Z...,
28) Mlle Johanna Z..., tous demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
18) de M. Guy X..., demeurant 7, Hent Ar Presbytal, à Laz (Finistère),
28) de la Caisse mutuelle régionale de Bretagne (CMRB), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Z..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CMRB ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 1991), que M. Z... ayant été tué dans un accident de la circulation à la suite d'une collision avec le véhicule de M. X..., arrivant en sens inverse, Mme Z... et ses enfants ont assigné en réparation de leur préjudice M. X... et son assureur, la Caisse mutuelle régionale de Bretagne ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors que l'arrêt n'aurait pas pu déduire de la seule absence de faute prouvée de M. X... que le comportement fautif de M. Z... était cause exclusive de l'accident sans rechercher si M. X... aurait pu le prévoir ou l'éviter ; qu'en omettant totalement cette recherche, d'autant plus nécessaire que les consorts Z... soulignaient que M. X... avait pu chercher à se porter au centre de la chaussée, vu la présence de travaux, et
qu'il avait, après la collision, déplacé par deux fois son véhicule sans raison valable, l'arrêt n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Z... circulait de nuit, en agglomération, à une allure excessive, qu'il était sous
l'empire d'un état alcoolique et n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité, enfin, que la collision s'était produite dans le couloir de marche de la voiture de M. X...
;
que, de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si M. X... aurait pu éviter l'accident, a pu déduire que les fautes de la victime excluaient l'indemnisation de ses ayants-droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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