Texte intégral
N° RG 20/06580 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIDI
Décision du Tribunal de Grande Instance de Villefranche-sur-Saône au fond du 05 novembre 2020
RG : 18/00738
S.A. AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCE NDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
C/
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Décembre 2023
APPELANTE :
La société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AVIVA ASSURANCES, SA au capital de 178 771 908,38 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 306 522 665, dont le siège social est situé [Adresse 1], ès-qualités d'assureur dommages ouvrage, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812
INTIMEE :
La compagnie MAAF ASSURANCES SA au capital de 160.000.000,00 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro B 542 073 580, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités alléguées d'assureur de la société LTPP.
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
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Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 13 Décembre 2023
Audience tenue par Véronique MASSON-BESSOU, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La société Aviva Assurances (Aviva) est assureur dommages ouvrage de l'ensemble immobilier Vert Calade composé de trois bâtiments sis [Adresse 3].
La société Lyonnaise de Travaux de Platrerie Peinture (LTPP), assurée auprès de la société Maaf Assurances (Maaf) s'est vu confier les lots n°08 « chapes » et n°09 « carrelage / faïence » pour une somme de 286.972,10 € HT, soit 343.218,63 € TTC.
La déclaration règlementaire d'ouverture de chantier est datée du 9 octobre 2006.
Les travaux de construction ont été réceptionnés le 9 juillet 2008.
La société LTPP a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement du 26 septembre 2013.
En sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Aviva a été saisie à compter du 27 février 2015 de 4 déclarations de sinistres au titre de désordres affectant les carrelages de certains logements.
Selon les investigations conduites par l'expert qu'elle a mandaté, le cabinet CLE, les dommages revêtaient une nature décennale trouvant leur origine dans un défaut de mise en 'uvre de la chape de carrelage par la société LTPP.
La société Aviva a partiellement accordé ses garanties pour un total de 112.103,56 €. Elle a ensuite exercé ses recours subrogatoires à l'égard de l'assureur décennal de l'entreprise responsable, la société LTPP : la société Maaf Assurances, laquelle lui a opposé un motif de non garantie.
Par assignation des 6 et 9 juillet 2018, la société Aviva Assurances a fait assigner la compagnie Maaf Assurances aux fins d'obtenir au principal sa condamnation au paiement de la somme totale de 112.103, 56 €.
Par jugement du 5 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
Débouté la Compagnie Aviva de l'ensemble de ses demandes,
Condamné la Compagnie Aviva à verser à la Compagnie Maaf la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la Compagnie Aviva aux dépens, distraits au profit de Maître Hélène Descout, avocat associé de la SCP Constructiv'Avocats, sur son affirmation de droit.
Le premier juge a principalement retenu en substance que :
Les clauses types portent sur la nature de la garantie (paiement des travaux de réparation de l'ouvrage lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur un fondement décennal), la durée de la garantie, la franchise, les exclusions de garantie et les déchéances de garantie. Elles ne font pas obstacle à ce que la police encadre le champ d'application de la garantie par des conditions relatives à la nature des travaux réalisés, telles que le respect de l'activité déclarée par l'assuré ou la limitation de l'ampleur de ces travaux.
Il n'est pas contesté que les travaux de chapes et carrelages dont le montant excède le seuil de 200.000 € HT n'ont pas été déclarés à l'assureur et qu'aucune garantie spécifique n'a été souscrite.
Par déclaration enregistrée le 25 novembre 2020, la société Aviva Assurances a interjeté appel de l'entière décision.
Par conclusions N°3 régularisées le 5 avril 2022, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommé Aviva Assurances société anonyme d'assurances incendies accidents et risques divers en abrégé AVIVA Assurances demande à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances, et en tout état de cause, les articles 1346 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 334 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 242-1, L 124-3, L 243-7 et L 241-1 du Code des Assurances,
Vu les articles L 243-8 et A 243-1 et ses Annexes du Code des Assurances,
Vu les articles L 243-9 et R 243-3 du Code des Assurances,
Vu l'article L 113-9 du Code des Assurances,
ACCUEILLIR comme étant recevable et bien fondé l'appel de la société de la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée Aviva Assurances, et INFIRMER et REFORMER le jugement déféré du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 5 novembre 2020, en ce qu'elle a été :
« Débout[é] la Compagnie Aviva de l'ensemble de ses demandes,
Condamn[é] la Compagnie Aviva à verser à la Compagnie Maaf la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamn[é] la Compagnie Aviva aux dépens, distraits au profit de Maître Hélène Descout, avocat associé de la SCP Constructiv' Avocats, sur son affirmation de droit. »
Et, rejugeant l'affaire,
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée Aviva Assurances, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, recevable et bien fondée en son recours subrogatoire à l'encontre de la société Maaf Assurances, ès-qualités d'assureur de la société La Lyonnaise de Travaux de Platrerie Peinture (LTPP),
DIRE ET JUGER illicites et par suite, non avenues, les clauses de non garantie invoquées par la société Maaf Assurances au motif que le montant du marché de son assurée excéderait un certain seuil et que le chantier aurait, à ce titre, dû être déclaré à l'assureur, sommation lui étant faite, en tout état de cause, d'avoir à produire l'avenant de la police souscrite par la société LTPP ayant porté ledit seuil de 152.450 € HT à 200.000 € HT,
En conséquence,
REJETER la non garantie opposée par la société Maaf Assurances, ès-qualités d'assureur de la société La Lyonnaise de Travaux de Platrerie Peinture, (LTPP)
CONDAMNER la société Maaf Assurances, ès-qualités d'assureur de la société La Lyonnaise de Travaux de Platrerie Peinture (LTPP), au règlement d'une somme de 112.103,56 € au profit de la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, outre intérêts au taux légal à compter de l'exercice de ses recours, soit :
A hauteur de 77.990,36 €, à compter du 27 octobre 2017,
A hauteur de 5.788,20 €, à compter du 6 septembre 2017,
A hauteur de 22.928,40 €, à compter du 29 mars 2018,
A hauteur de 5.396,60 €, à compter du 29 mars 2018,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la société Maaf Assurances serait tout au plus recevable à opposer une réduction proportionnelle en application de l'article L 113-9 du Code des Assurances, à condition néanmoins de justifier qu'une prime complémentaire aurait été appelée si son assuré lui avait déclaré le chantier, et le cas échéant, son montant et son mode de calcul,
DIRE ET JUGER qu'il est fait sommation à la société Maaf Assurances d'avoir à justifier :
De la cotisation complémentaire à laquelle aurait donné lieu la déclaration du chantier litigieux dans le cas d'espèce ;
De toutes données complémentaires requises pour procéder au calcul de la réduction proportionnelle prévue par l'article L 113-9 du Code des Assurances, qui prévoit que :
« l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés »,
DIRE ET JUGER qu'à ce jour, la société Maaf Assurances ne produit aucun élément justificatif en ce sens.
En conséquence,
CONDAMNER la société Maaf Assurances, ès-qualités d'assureur de la société la Lyonnaise de Travaux de Platrerie Peinture (LTPP), au règlement d'une somme de 112.103,56 € au profit de la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, outre intérêts au taux légal à compter de l'exercice de ses recours, soit :
A hauteur de 77.990,36 €, à compter du 27 octobre 2017,
A hauteur de 5.788,20 €, à compter du 6 septembre 2017,
A hauteur de 22.928,40 €, à compter du 29 mars 2018,
A hauteur de 5.396,60 €, à compter du 29 mars 2018,
DANS TOUS LES CAS,
DEBOUTER la société Maaf Assurances, ès-qualités d'assureur de la société LTPP, de l'ensemble de ses réclamations dirigées à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances,
CONDAMNER la société Maaf Assurances, ès-qualités d'assureur de la société LTPP, à payer à la société Aviva Assurances la somme de 10.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Maaf Assurances, ès-qualités d'assureur de la société LTPP, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Reffay & Associés, avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Abeille Iard & Santé, fait principalement valoir :
A titre principal :
Elle est subrogée dans les droits et actions des bénéficiaires des indemnités qu'elle a versées ;
Par application des dispositions des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des Assurances ensemble, l'annexe 1 à ce dernier article, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ;
Les contrats d'assurance de dommages à l'ouvrage et de responsabilité décennale doivent ainsi comporter des garanties au moins équivalentes à celles prévues par les clauses type prévues par les annexes à l'article A 243-1 du Code des Assurances ;
Aucune stipulation du contrat Maaf ne saurait avoir pour effet d'amoindrir, d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties ;
La clause insérée dans la police Maaf, qui a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par la société LTPP dans l'exercice de son activité de carreleur, fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite ;
C'est un défaut de mise en 'uvre de la chape que les investigations techniques ont mis en évidence. Le marché du Lot n° 8 « Chapes » s'inscrit donc nécessairement en dessous du seuil invoqué par la Maaf, de sorte qu'à lire l'attestation d'assurance établie par cette dernière à l'époque des travaux, et remise à l'assureur dommages ouvrage, aucune difficulté ne peut être décelée pour l'opération de construction litigieuse ;
Le motif de non-garantie opposé par Maaf Assurances reviendrait à retenir une absence totale d'assurance ;
Sans avoir à régulariser systématiquement une déclaration pour chaque chantier auquel elle participait, la société LTPP s'acquittait d'une cotisation lui permettant d'être couverte pour les désordres à caractère décennal résultant de l'exercice de son activité de carreleur, en s'acquittant d'une prime mensuelle pré-déterminée ;
Le motif de non garantie opposé par la Maaf ne tient pas à l'activité exercée par l'assurée mais uniquement au montant de son marché, qui constitue une modalité d'exécution des travaux couverts par la police ;
Le montant du marché ne peut représenter un élément constitutif de « l'activité déclarée. » ;
Cette clause contrevient aux clauses types en ce qu'elle introduit une situation de non garantie de l'assuré en dehors des cas limitativement énumérés par la loi sans que l'on ne puisse y déroger ;
Les stipulations de la police Maaf devront être jugées illicites et « réputées non écrites. »
A titre subsidiaire :
Les dispositions du contrat d'assurance opposées par la compagnie Maaf Assurances ne peuvent pas être sanctionnées par une non-garantie totale mais, tout au plus, par l'application d'une règle proportionnelle tenant compte du surplus de cotisation auquel aurait été associée la déclaration par l'assuré du marché excédent le seuil prévu contractuellement.
Par conclusions d'intimée régularisée au RPVA le 17 mai 2021, la compagnie Maaf Assurances SA, sollicite voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article L121-12 du Code des Assurances,
Vu les articles L.242-1, L.243-7 et L.241-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 5 novembre 2020 en ce qu'il a :
' Débouté la compagnie Aviva de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamné la compagnie Aviva à verser à la compagnie Maaf Assurances la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné la compagnie Aviva aux dépens, distraits au profit de Maître Hélène Descout.
En conséquence,
REJETER l'appel formé par la compagnie Aviva Assurances ;
JUGER licite la clause de non garantie invoquée par la compagnie Maaf Assurances ;
JUGER que la compagnie Maaf Assurances est fondée à se prévaloir d'une absence de garantie, opposable à tous, ce qui fait échec aux recours en garantie exercés à son encontre par la compagnie Aviva Assurances ;
METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie Maaf Assurances ;
CONDAMNER la compagnie Aviva Assurances à payer à la compagnie Maaf Assurances la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, venant s'ajouter à celle allouée par le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans son jugement du 5 novembre 2020 ;
CONDAMNER la compagnie Aviva Assurances aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène Descout de la SELARL Constructiv'Avocats, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses conclusions, la Maaf Assurances fait principalement valoir :
Tout assureur peut mentionner dans sa police de responsabilité décennale des clauses d'exclusion, dans le respect des dispositions légales ;
En vertu de la police souscrite, son assuré doit, à peine de non-garantie, déclarer ses travaux et souscrire une garantie spécifique lorsque le montant hors taxes de son marché excède un seuil déterminé ;
Ainsi pour les marchés dépassant le seuil de 152.450 € HT porté à 200.000 € HT à compter du 1er janvier 2006, l'assuré doit lui « déclarer ces travaux dès la remise de [son] devis, avant toute intervention sur le chantier, et souscrire la garantie spécifique ;
Le montant du marché confié à la société LTPP était d'un seuil supérieur à celui garanti par Maaf et aucune déclaration spécifique n'a été adressée à Maaf ;
Les contrats Maaf sont conformes aux clauses type régissant l'assurance obligatoire des constructeurs, l'article L.243-8 du Code des Assurances ' qui prévoit que toute clause contraire aux garanties figurant dans les clauses types concernant les assurances dommages ouvrage ou responsabilité civile décennale est réputée non écrite - n'apportant aucune précision sur la possibilité de conditionner ou non la garantie à des critères autres que ceux prévus par les clauses types ;
L'attestation d'assurance produite par la Maaf mentionne explicitement que les garanties ne sont accordées que lorsque le marché ne dépasse pas 200.000 € ;
Aux dates où elle a dénié sa garantie, le délai de garantie décennal n'était pas expiré et la compagnie Aviva Assurances, pour préserver ses recours, aurait pu tenter de rechercher la responsabilité de la maîtrise d''uvre pour ne pas avoir vérifier les garanties proposées ;
Le fait de limiter sa garantie dans le cadre d'une activité déclarée à un certain seuil déterminé par le contrat, n'a jamais été interdit par la Cour de cassation et ne porte nullement atteinte au champ d'application de l'assurance obligatoire. Le motif de non garantie opposé par Maaf n'est pas corrélé à l'activité de carreleur de la société LTPP mais à l'objet de la garantie qui n'est pas de garantir les chantiers de grande envergure.
Sur l'argumentaire developpé à titre subsidiaire par l'appelante :
L'obligation déclarative d'un chantier d'un montant exceptionnel et/ou d'un chantier a pour objet de permettre à l'assureur une appréciation du risque. La garantie est clairement associée à la déclaration.
Une telle absence de déclaration spécifique équivaut à une absence d'assurance.
L'ordonnance de clotûre est intervenue le 11 avril 2022 et les plaidoiries fixées au 25 octobre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
L'appel est recevable.
La cour constate que la nouvelle dénomination de l'appelante est Abeille Iard & Santé anciennement Aviva Assurances.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article L 241-1 du Code des Assurances :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.(...)
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. »
Il ressort de l'article L 243-8 du Code des Assurances que : « tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 (devenu L 111-4) du présent code ».
Selon l'article A243-1 'Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent Code.'
L'annexe I régissant les clauses types applicables aux contrats d'assurance responsabilité décennale prévoit notamment :
le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants (...) Lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité,
le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
Par ailleurs l'article L 243 '9 prévoit : 'les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour les travaux de construction destinée à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie (...)'.
L'article R 243-3 prévoit notamment que le montant de garantie mentionnée à l'article susvisé ne peut être inférieur, pour cet ouvrage, au coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage (...).
En l'espèce, la société Aviva, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage a été saisie de 4 sinistres :
déclaration en date du 27 février 2015 relative à des fissurations du carrelage de plusieurs appartements des allées 676, 708 et 742. Elle a versé une indemnité de 77.990,36 € ;
déclaration relative à des fissurations du carrelage de l'appartement 402. Elle a versé une indemnité de 5.788,20 € ;
déclaration relative à des fissurations du carrelage d'un appartement au [Adresse 2]. Elle a versé une indemnité de 22.928,40 € ;
déclaration de sinistre de Madame [P] [X] relative notamment à des fissurations du carrelage dans son appartement. Elle a versé une indemnité de 5.396,60 €.
La compagnie Abeille Iard & Santé produit des rapports d'expertise et quatre quittances subrogatives.
Il n'est pas contesté que la garantie à mobiliser s'inscrit dans le domaine de l'assurance obligatoire et qu'en conséquence le contrat d'assurance souscrit par la société ELTS auprès de la compagnie Maaf devait comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types.
La compagnie MAAF produit copie de la proposition d'assurance construction en date du 17 janvier 2005 et signée de l'entreprise ELTS mentionnant d'une part que le chiffre d'affaires global HT de l'entreprise était de 150.000 € et indiquant 'je reconnais avoir reçu les conventions spéciales 'assurance construction' et en avoir pris connaissance, tout particulièrement des limites concernant le montant de mon marché qui figurent à la définition des travaux de bâtiment d'un montant exceptionnel ou la proportion maximum de mon chiffre d'affaires que doit représenter, lorsque je l'exerce, l'activité accessoire de fabricant (article 3.3) ou de maître d''uvre (article 4.2).
Je déclare que les réponses contenues dans le présent document, constituant des éléments d'appréciation du risque dont il est tenu compte pour la fixation de la cotisation, sont à ma connaissance, conforme à la vérité (...).'
Selon les conventions spéciales, il est indiqué en caractères gras dans un paragraphe nommé 'travaux de bâtiment d'un montant exceptionnel' ; 'les travaux de bâtiment concourant à la réalisation d'un ouvrage de fondation ou d'ossature pour lesquelles le montant hors taxes de votre marché, dépasse 405 37 348 € tous autres travaux de bâtiment pour lesquels le montant hors taxes de votre marché dépasse 152 450 € (...) Vous devez dans ces cas, nos déclarer ces travaux dès la remise de votre devis, avant toute intervention sur le chantier, créer une garantie spécifique.'
Le contrat n'a pas amoindri les garanties issues des clauses types, lesquelles ne font pas référence au montant des marchés, mais il a prévu une garantie de l'assuré sans restriction au titre des chantiers ne dépassant pas le seuil contractuellement fixé à la somme de 152.450 € HT porté à 200.000 € HT à compter du 1er janvier 2006, et pour les chantiers d'un seuil supérieur imposé à l'assuré de le déclarer pour obtenir une garantie spécifique à ce chantier.
Pour autant, la Sarl LTPP a selon les pièces produites, soumissionné au titre du lot n°8 chappe et n°9 carrelage faïences pour un montant de 286.972, € HT le 21 mai 2007 et a le même jour soumissionné pour le lot n°12 peintures pour un montant de 247'0028,41 € HT et le lot n°6 cloison doublage pour un montant de 178.018, 72 € HT.
L'attestation d'assurance du 12 juin 2007 délivrée à l'assuré LTPP et ensuite remise par celui-ci à ses co-contractants mentionne d'abord 'attestation valable pour tout chantier ouvert entre le premier janvier 2016 au (sic) 31 décembre 2006' et comporte en sa première page un dernier paragraphe 'ces garanties sont accordées lorsque le marché du sociétaire(hors taxes) ne dépasse pas 600'000 € pour la réalisation d'un ouvrage de fondation d'ossature, de 100'000 € pour tous les autres travaux de construction'. L'attestation précise ensuite les activités garanties.
La lecture de l'attestation d'assurance permet aux tiers et notamment au maître d''uvre de savoir si le locateur est ou non assuré au titre du chantier confié.
L'attestation précise les secteurs d'activités garanties et le montant maximal du chantier garanti.
La société appelante reconnaît que l'assureur est recevable à opposer une non garantie à son assuré dont la responsabilité est engagée pour une activité exercée en dehors du secteur d'activité professionnelle déclaré et couvert par la police d'assurance.
Il en est de même si le champ porte sur un montant en dehors de celui couvert par la police d'assurance. Il n'y a pas un déni de garantie selon les modalités d'exécution des travaux.
La non garantie ne fait pas échec aux dispositions d'ordre public applicable à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et n'est pas en contradiction avec les clauses types.
La société Abeille Iard & Santé ne rapporte pas la preuve d'une non garantie allant à l'encontre des dispositions d'ordre public et d'un amoindrissement conventionnel des garanties minimales protégées par les clauses types.
Peu importe qu'en cas de déclaration d'un chantier d'un montant supérieur, la Maaf n'augmente pas automatiquement la prime à la charge de l'assuré.
Le cas d'espèce ne relève pas de l'aricle L 113-9. Il n'y a pas une omission ou déclaration inexacte de l'assuré.
Celui-ci a produit une attestation d'assurances ne couvrant pas le chantier.
La compagnie Maaf a seulement soumis sa garantie à un montant de primes différentes au delà d'un certain montant des marchés de son assuré, à charge donc pour celui-ci de déclarer à l'assureur tout marché d'un montant suppérieur à 200.000 € en 2006.
Le premier juge a exactement considéré qu'il s'agissait d'une mesure de prévention du risque ne diminuant pas les droits de l'assuré ni du tiers lésé.
La cour infirme la décision attaquée sur la validité de la clause de non garanti et sur la garantie de la compagnie Maaf.
Sur les demandes accessoires :
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La cour confirme sur les dépens et en équité sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant également à hauteur d'appel, la société Abeille Iard & Santé est condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et en équité à payer à la SA Maaf Assurances, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande présentée sur le même fondement par la société Abeille Iard & Santé ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision attaquée,
Y ajoutant,
Condamne la société Abeille Iard & Santé aux dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Hélène Descout de la Selarl Constructiv'Avocats pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Condamne la société Abeille Iard & Santé à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT