Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR DEFERE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/225
Rôle N° RG 23/13569 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDDB
[N] [Z]
C/
S.A.R.L. TRANSIMO 2000
S.C.I. ECLA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
Me Fabienne PITIOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023/M210.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la SARL FAMILIALE LAMBRE, né le 29 Octobre 1962 à ESPAGNE (99), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TRANSIMO 2000,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
défaillante
S.C.I. ECLA,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Fabienne PITIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre,
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 juillet 2023, M. [N] [Z] a fait appel du jugement l'ayant opposé à la société TRANSIMO 2000 et à la SCI ECLA, rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelant aux dépens.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que la déclaration d'appel n'avait pas été signifiée à la société TRANSIMO 2000, intimée non constituée, dans les délais impartis par l'article 902 du code de procédure civile.
Par requête déposée au RPVA le 30 octobre 2023 M. [Z] a déféré cette décision.
Il demandait à la cour de réformer l'ordonnance déférée et :
A titre principal, de déclarer son appel recevable,
A titre subsidiaire, de déclarer recevable son appel à l'encontre de la SCI ECLA,
En tout état de cause, de renvoyer l'affaire à la mise en état.
Dans ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 14 mai 2024, la SCI ECLA demande à la cour de :
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée,
- condamner M. [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l'audience des plaidoiries du 15 mai 2024 lors de laquelle il a été renvoyé au 19 juin 2024, afin de permettre à M. [Z] de répondre aux écritures déposées au RPVA le 14 mai 2024 par la SCI ECLA.
Pour autant, ce dernier n'a pas fait déposer de nouvelles écritures.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) La société ECLA reproche à M. [Z] de persister à prétendre agir au nom de la société FAMILLE LAMBRE qui, selon elle, n'existe pas.
Ce n'est pas l'objet de la saisine de la cour qui n'a le pouvoir de statuer que sur le bien-fondé de l'ordonnance du 16 octobre 2023 qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [Z] pour non respect des délais prévus par l'article 902 du code de procédure civile.
2) Pour contester cette décision, M. [Z] expose qu'il n'a pas assigné la SARL TRANSIMO 2000 parce qu'elle a été radiée en 2021 et qu'elle a le même gérant que la SCI ECLA. Il en tire pour conséquence que sa déclaration d'appel ne peut être caduque et qu'en tout état de cause la caducité ne devrait être que partielle.
Ainsi que le souligne la société ECLA, la cour relève que M. [Z] avait connaissance de la radiation de la société TRANSIMO 2000 avant de faire appel, qu'il l'a intimée et qu'il a formé des demandes contre elle. Il lui appartenait, dès lors, de faire désigner pour cette société un mandataire ad hoc pour la représenter.
Par ailleurs, il ressort des écritures des parties que la société ECLA a donné un local commercial à bail à la société TRANSIMO 2000, que cette dernière a sous-loué à la société JESCO dont la gérante était Mme [H] [Z] [G]. Dès lors, qu'elles aient ou non eu le même gérant, les deux sociétés sont des personnes morales distinctes qui ont dans la présente procédure des qualités différentes (propriétaire et locataire).
Dans la mesure où, étant intimée, la société TRANSIMO 2000 n'a pas été assignée dans les délais prévus à l'article 902 du code de procédure civile, malgré l'avis qui lui avait été adressé en ce sens par le greffe le 27 septembre 2023, la déclaration d'appel est effectivement caduque à son égard.
Enfin, se prévalant d'un contrat qui lui aurait été consenti par la propriétaire (la société ECLA) et par la locataire (la société TRANSIMO), M. [Z] sollicite la reconnaissance d'un bail verbal, la restitution des loyers réglés et leur réclame à toutes les deux, des dommages et intérêts, il en résulte que le litige est indivisible de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque envers les deux intimées.
En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée.
3) L'ordonnance attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens du déféré seront mis à la charge de M. [Z] qui succombe.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à la société ECLA l'intégralité des frais qu'elle a exposés dans le cadre du déféré et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [Z] sera condamné à lui payer 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [Z] à payer à la société ECLA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens du déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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