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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 87-17.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.194

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse artisanale vieillesse interprofessionnelle régionale (CAVIR), ayant son siège à Niort (Deux-Sèvres), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de : 1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., 2°/ l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne (URSSAF), dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., 3°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la CAVIR, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 241 et L. 643 du Code de la sécurité sociale (ancien), ensemble l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, devenus les articles L. 311-2, L. 621-1 et L. 615-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que le docteur Camille A..., auquel la Caisse artisanale vieillesse interprofessionnelle régionale (CAVIR) avait recours pour examiner certains de ses assujettis et lui donner un avis sur leur état de santé, a fait l'objet en 1985 pour cette activité d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que pour rejeter le recours de la CAVIR contre cette décision, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que malgré l'indépendance technique dont il jouissait dans l'accomplissement de sa mission, le docteur A... exerçait ce type d'activité professionnelle sur choix de la CAVIR et dans le cadre d'un service organisé par celle-ci, impliquant pour le moins une subordination administrative et se traduisant par l'assignation d'une tâche précise et définie à l'avance, à savoir le contrôle de l'inaptitude ou de l'invalidité effectué dans un ordre et dans des conditions déterminées ; Attendu, cependant, que quels que soient les mérites de cette motivation, les juges du fond ne pouvaient se prononcer sur le régime d'affiliation applicable dans les fonctions qu'il remplissait pour la CAVIR au docteur Camille A..., sans que celui-ci et les organismes de protection sociale des travailleurs non salariés, auxquels il pouvait avoir cotisé du chef de cette activité aient été mis en mesure de s'expliquer ; D'où il suit qu'en s'abstenant de prescrire la mise en cause de l'intéressé et des organismes d'assurance maladie et vieillesse des travailleurs non salariés dont il était susceptible de relever au titre de l'activité litigieuse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défenderesses, envers la CAVIR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-12 | Jurisprudence Berlioz