Texte intégral
N° W 17-87.050 F-D
N° 2232
CK
23 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Isabelle X...,
- La société Espérance,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,7e chambre, en date du 13 novembre 2017, qui, pour violations du code de l'urbanisme, les a condamnées, la première à 10 000 euros d'amende, la seconde à 20 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 160-1, L. 123-1 à L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que à l'arrêt attaqué a déclaré Mme Isabelle X... et la société Esperance coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et en infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme, et les a condamnées, respectivement, à une amende de 10 000 euros et de 20 000 euros ;
"aux motifs propres que la société Esperance et Mme X... sont poursuivies pour avoir à La Môle le 28 novembre 2011 : - exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, - exécuté des travaux en infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune ; que les articles UG1 et UG2 du plan local d'urbanisme de la commune de La Môle autorisent la création d'un logement de fonction à l'intérieur d'un bâtiment à usage d'activités à la condition que la surface de ce logement n'excède pas 120 m² par unité foncière ; que l'article UG12 précise par ailleurs que pour les constructions à vocation d'habitation, il faut prévoir deux places de stationnement par logement ; que la société Esperance et Mme X... ont communiqué le dossier complet du permis de construire qui avait été déposé le 29 décembre 2008 pour le compte de la SCI par José-Carlos A... ; que force est de constater que n'y figure aucun plan détaillé du logement de fonction prévu à l'intérieur de ce bâtiment à usage professionnel ; que la demande de permis de construire mentionne néanmoins les surfaces affectées à chaque partie du bâtiment soit : - pour l'habitation 120 m² (c'est-à-dire la surface maximale autorisée par le plan local d'urbanisme), - pour les bureaux 115 m², - pour l'entrepôt 235 m², ce qui représente au total une surface de 470m² ; que cette demande respectait bien les dispositions du plan local d'urbanisme puisque la surface annoncée du logement de fonction était de 120 m² et l'autorisation de construire a donc été délivrée ; que lors du contrôle du 28 novembre 2011, l'agent de la Direction départementale des territoires et de la mer a constaté : - qu'au premier niveau, le logement de fonction avait une surface de 161 m au lieu des 120 m² autorisés, - qu'au-dessus du premier niveau, avait été créé un espace de 36 m² dont 22 m² ayant une hauteur sous-plafond d'au moins 1,80 mètres, - qu'au rez de chaussée, un logement avait été créé ainsi qu'au fond de l'entrepôt une chambre avec salle de bains et toilettes, le tout pour une surface totale de 53m² ; que Mme X... soutient : - que la surface du logement de fonction est bien de 120 m², car la mezzanine de 36 m² est à usage de bureau pour l'entreprise et l'entrée du logement est à usage de salle de réunion pour l'entreprise, - que l'appartement du rez de chaussée n'a été qu'un logement provisoire pour la famille en attendant la fin des travaux à l'étage et qu'il est désormais le bureau de la secrétaire de entreprise, - que l'agent de la Direction départementale des territoires et de la mer a pris les mesures du mur en contrebas de la chaussée et qu'il ne dépasse pas la hauteur autorisée ; qu'il ressort toutefois du contrôle réalisé le 28 novembre 2011 que : - quand bien même, le logement du rez de chaussée n'aurait été que provisoire, il était néanmoins utilisé en tant qu'habitation et aménagé en lieu de vie ; il ne constituait donc pas un local professionnel, pas plus que n'était à usage professionnel la chambre isolée créée dans une partie de l'entrepôt puisque celle-ci était également habitée comme le montrent les photographies prises lors du contrôle ; le logement du rez de chaussée représentait une surface habitable de 53 m² ; - le logement de fonction du premier niveau qui était en cours d'aménagement représentait à lui seul une surface de 161 m², en ne tenant pas compte de la partie de la mezzanine inférieure à 1,80 mètres de hauteur (soit 22 m² au lieu de 36 tn2) ; que la partie du bâtiment qui devait être affectée à un usage d'habitation excédait donc les 120 m² autorisés par le plan local d'urbanisme ; qu'en outre, aucune place de stationnement n'avait été aménagée en lien avec la création de l'appartement du rez de chaussée ; qu'enfin, alors que le permis de construire avait autorisé l'édification d'un mur bahut de 0,60 mètres avec un grillage de 1,20 mètres, un mur de clôture de près de deux mètres de haut avait été réalisé. Aussi force est de constater qu'à la date du 28 novembre 2011, Mme X... et la société Esperance avaient réalisé des travaux non conformes au permis de construire délivré le 26 janvier 2009, puisque : - la superficie brute du logement de fonction était de 161 m² au lieu de 120 m² ; - un espace supplémentaire de 36 m avait été créé au-dessus du premier niveau, dont 22 n-12 se situant sur une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 m, lesquels venaient se rajouter à la superficie du logement, - un second logement en rez de jardin de 53 m² avait également été créé, - et un mur de clôture de 1,95 m de hauteur avait été édifié à la place d'un mur bahut de 0,60 mètres surmonté d'un grillage ; que force est également de constater qu'à cette même date du 28 novembre 2011, Mme X... et la société Esperance avaient exécuté des travaux en violation des articles UG1, UG2 et UG12 du PLU de la commune dès lors que la construction à usage d'habitation liée à l'exploitation des installations à usage d'activités dépassait les 120 m² par unité foncière autorisés par le PLU, et qu'il coexistait deux logements, sans création des places de parking liées à la création du logement supplémentaire du rez de chaussée ; que le compagnon de Mme X... dirige une entreprise de maçonnerie, il est peu probable que ce professionnel ait pu par inadvertance ou inattention, avoir une telle marge d'erreur en construisant la partie logement de fonction, tout comme il est impossible que Mme X... ne s'en soit pas aperçue puisque la création d'une seule surface de 41 m² supplémentaire (sans même retenir celle de la mezzanine) est suffisamment importante pour ne pas passer inaperçue même aux yeux d'une profane qui, de surcroît ne l'est pas totalement puisqu'elle est également secrétaire de l'entreprise de maçonnerie selon ses déclarations à l'audience ; qu'enfin, les photographies prises par l'agent de la Direction départementale des territoires et de la mer montrent un mur de clôture de neuf rangées en parpaings, sans aucun grillage ; que ce n'est donc pas sans un certain aplomb que Mme X... ose soutenir que ce mur n'excède pas 0,60 mètres de haut ; que le fait que, par la suite, le logement du rez de chaussée aurait été, selon les déclarations de Mme X..., réaffecté à usage de bureau et utilisé par la secrétaire de l'entreprise de maçonnerie de son compagnon n'annule pas, a posteriori, les infractions qui étaient constituées au 28 novembre 2011 ; qu'en tout état de cause, il ne résulte que des seules affirmations de Mme X... que l'appartement du rez de chaussée serait désormais réservé entièrement à la secrétaire de l'entreprise de maçonnerie alors que lors de son dernier contrôle en juillet 2015, l'agent de la Direction départementale des territoires et de la mer avait noté que rien n'avait été modifié au niveau du logement en rez de chaussée, si ce n'est que la chambre isolée était devenue un espace cellier, et que les photographies prises par lui montraient une batterie complète installée dans la pièce principale ce qui permet sérieusement de douter que cette pièce soit réellement affectée à un usage professionnel ; que de même, à supposer que la mezzanine à laquelle il ne peut être accédé que par la partie habitable du logement serait affectée à usage de bureau pour son compagnon et donc à usage professionnel de celui-ci et qu'en conséquence, sa surface ne soit pas retenue comme étant à usage d'habitation, il n'en demeure pas moins que le reste du logement représente encore une surface de 161 m² bien supérieure aux 120 m² autorisés par le plan local d'urbanisme, Mme X... soutient que la partie salle à manger de leur logement serait en fait la salle de réunion de son compagnon et qu'elle ne peut donc être prise en compte dans la surface habitable du logement. Indépendamment du fait qu'elle s'abstient de préciser les dimensions de cette salle « de réunion » qui devrait mesurer au moins 41 m² pour que ses explications aient quelque valeur, les tentatives de Mme X... pour essayer de ramener les dimensions de l'appartement occupé par elle et sa famille à une surface de 120 m² apparaissent bien dérisoires ; que cette salle se situe en effet au milieu du logement, avec la cuisine d'un côté et les chambres de l'autre côté et elle ne peut manifestement être qu'à usage privé ce qu'a d'ailleurs constaté l'agent de la Direction départementale des territoires et de la mer lors de son contrôle de juillet 2015 ; que son affirmation selon laquelle cette salle serait une salle de réunion est d'autant moins crédible que, dans le même temps, l'appartement de 53 m² du rez de chaussée, qui est composé de deux pièces, n'accueillerait que le seul bureau d'une secrétaire et ne serait pas en mesure de servir également de salle de réunion, M. A... préférant réunir tous les matins ses ouvriers dans une pièce qui se situe au milieu de leur habitation plutôt que dans une pièce indépendante du rez de chaussée ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations qu'au lieu de construire un bâtiment d'activité comprenant un logement de fonction dont la surface ne devait pas excéder 120 m², Mme X... et la société Esperance ont construit un bâtiment d'habitation comprenant un logement de près de 200 m² au premier niveau (161 m² plus la surface de la mezzanine) et un second logement indépendant au rez de chaussée de 53 m², le reste étant affecté à usage de garage ou d'entrepôt, voire de bureau, mais dans des proportions sans lien avec celles autorisées par le plan local d'urbanisme ; que pour essayer d'échapper à une sanction incontournable, Mme X... et la société Esperance ont tenté d'expliquer ce détournement des dispositions du plan local d'urbanisme en soutenant, contre toute vraisemblance, que M. A... se servait à titre professionnel d'une partie du logement de la famille (mezzanine et salle à manger) alors que l'emplacement de ces pièces, en plein milieu du logement familial démontre l'inanité de ces affirmations, les infractions sont donc caractérisées dans leur élément matériel comme dans leur élément intentionnel tant à l'encontre de Mme X... que, de fait, à l'encontre de la société Esperance dont elle est la gérante ; que par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé pour avoir retenu Mme X... et la société Esperance dans les liens de la prévention ;
"et aux motifs réputés adoptés que par acte du 17 décembre 2008, la société civile immobilière L'Esperance a acquis une parcelle de terrain à bâtir, cadastrée section [...] , d'une superficie de 360 m2, sise à Le Môle, lieu-dit Le Château, formant le lot n° 18 de la zone d'aménagement concertée [...] ; que cette parcelle en située en zone UG du plan local d'urbanisme de la commune ; que cette zone est définie comme destinée à recevoir des constructions à usage de commerce, d'artisanat, de bureaux, de services d'entrepôts commerciaux et à usage d'habitation qui leur sont liées ; que l'article UG 2.3 précise que les constructions à usage d'habitation doivent être liées à l'exploitation des installation à usage d'activité et sont limitées à 120 ml de SHON par unité foncière, que l'article UG 11 décrit les clôtures admises (d'une hauteur maximale d'un mètre quatre-vingt constituées d'un mur bahut n'excédant pas soixante centimètres et d'un grillage plastifié doublée haies vives, que l'article UG 12 prévoit enfin deux emplacements de stationnement par logement ; que la société civile immobilière L'Esperance a obtenu le 26 janvier 2009 un permis de construire portant sur l'édification d'un bâtiment à usage d'activité de maçonnerie et son logement de fonction d'une superficie de 120 m² pour le logement, 115 m² pour les bureaux et 235 m² pour l'entrepôt ; que le 28 novembre 2011, un agent commissionné et assermenté de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer a dressé procès-verbal ayant constaté que la surface affecté au logement principal présentait au niveau 1 une surface de 161 m², qu'un espace de 36 m² dont 22 m² ayant plus d'un mètre quatre-vingt sous plafond avait été créé au-dessus, qu'enfin un second logement de 53 rn² avait été créé au rez-de-chaussée, portant ainsi la surface destinée à l'habitation à 236 m², que la clôture constituée d'un mur d'un mètre quatre-vingt quinze n'était pas conforme, qu'enfin le nombre de places de stationnement par logement (cieux, soit quatre en tout) n'avait pas été réalisé ; que Mme X..., gérante, a reconnu l'infraction mais précisé que la situation n'était pas définitive, le logement n'étant pas achevé et la pièce située sous les combles étant destinée à servir de bureau, que la clôture a été mesurée côté jardin situé en contrebas par rapport à la chaussée ; qu'un procès-verbal de constat a été dressé par le même agent le 10 juillet 2015, que ce dernier a constaté que si une chambre avait été transformée en cellier, le surplus n'avait pas été modifié ; que la Direction Départementale des Territoires et de la Mer sollicite par conclusions la mise en conformité de la construction avec le permis délivré ; qu'il résulte des procès-verbaux dressés que la société civile immobilière L'Esperance a créé deux logements dans son unité foncière, que la surface de ces logements excède la surface prévue à cet effet de 120 m², qu'il n'a pas créé le nombre de places de stationnement correspondant à ces logement, qu'enfin la clôture n'est pas conforme aux dispositions de la zone UG puisqu'il est composé d'un mur plein ; que les infractions reprochées sont, en conséquence, parfaitement caractérisées, s'agissant aussi bien du non-respect du permis délivré que de la violation des dispositions d'urbanisme ;
"1°) alors que Mme X... et la société Esperance soulignaient, en ce qui concerne le logement de fonction, que le plan des lieux qu'elles produisaient montrait que les pièces d'habitation représentaient deux zones de 72 m² et 48 m² et que le surplus constituaient des espaces de bureaux ; que selon ce plan, il y avait un accès direct à l'espace de bureaux situé au milieu du logement ; que les demanderesses s ajoutaient que les attestations des employés (confirmaient que toutes les pièces autres que les deux zones d'habitation étaient à usage de bureaux ; que tel était bien le sens des dites attestations ; que Mme X... et la société Esperance observaient, s'agissant du mur de clôture, qu'un appel était actuellement pendant devant la cour d'administrative d'appel de Marseille afin de faire annuler le retrait de l'arrêté du 25 mai 2014 de non-opposition tacite à la déclaration qu'elle avaient déposée pour régulariser le mur de clôture, ce qui était confirmé par les documents qu'elles invoquaient ; qu'en ne s'expliquant pas précisément sur chacun de ces points constitutifs d'un véritable moyen, pour néanmoins retenir les demanderesses dans les liens de la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'après avoir décrit les non conformités des travaux, les juges du fond se sont bornés à retenir que le compagnon de Mme X... était maçon, qu'il était improbable qu'il ait pu, par inadvertance ou inattention, dépasser aussi largement la surface autorisée en construisant le logement de fonction, et qu'il était impossible que Mme X... ne s'en soit pas aperçue, la création d'une surface supplémentaire de 41 m² (sans compter la mezzanine) étant suffisamment importante pour être remarquée même par un profane, ce que Mme X... n'était pas totalement en tant que secrétaire de l'entreprise de maçonnerie de son compagnon ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que Mme X... et partant la société Esperance auraient eu pleinement conscience que le logement de fonction mesurait 41 m² de plus que les 120 m² autorisés et l'auraient néanmoins sciemment fait construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale faute de caractériser l'élément intentionnel des infractions dont elle a déclaré les demanderesses coupables" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme X... et la société Espérance ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel, des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et en méconnaissance du plan local d'urbanisme pour avoir construit à l'étage, au sein d'un bâtiment à usage professionnel situé dans une zone d'aménagement concerté, un premier logement d'habitation de 161 m², outre 22 m² de mezzanine, et un second de 53 m² au rez-de-chaussée excédant la surface de 120 m² réservée à l'habitation dans une même unité foncière, outre un mur de clôture plein de 1,95 m de haut au lieu de 0,60 m ; que les juges du premier degré les ont déclarées coupables ; que les prévenues et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour caractériser les éléments matériels des infractions d'exécution de travaux sans permis de construire et en méconnaissance du plan local d'urbanisme, et notamment le dépassement de la surface maximale autorisée pour l'habitation et la construction d'un mur de clôture plein en parpaings en méconnaissance du plan local d'urbanisme et du permis de construire accordé, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, elle a souverainement apprécié que la surface des locaux destinés à l'habitation excédait celle autorisée, d'autre part, lorsque des travaux ont été entrepris sans permis de construire, le recours formé contre une décision ultérieure du maire de retrait d'une décision de non opposition tacite n'a pas d'effet suspensif sur les poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief ne peut qu' être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour caractériser les éléments intentionnels des infractions, l'arrêt énonce que le compagnon de Mme X... dirige une entreprise de maçonnerie, qu'il est peu probable que ce professionnel ait pu, par inadvertance ou inattention, avoir une telle marge d'erreur en construisant la partie logement de fonction, tout comme il est impossible que Mme X... ne s'en soit pas aperçue, puisque la création d'une seule surface de 41 m² supplémentaire, sans même retenir celle de la mezzanine, est suffisamment importante pour ne pas passer inaperçue même aux yeux d'une profane qui, de surcroît ne l'est pas totalement puisqu'elle est également secrétaire de l'entreprise de maçonnerie, qu'enfin, les photographies prises par l'agent de la Direction départementale des territoires et de la mer montrent un mur de clôture de neuf rangées en parpaings, sans aucun grillage, que ce n'est donc pas sans un certain aplomb que Mme X... ose soutenir que ce mur n'excède pas 0,60 mètre de haut ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.