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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 94-10.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.210

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Paul X..., 2 ) Mme Yvonne X..., née Y..., demeurant ensemble ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence Suchet, Lyautey, Tolstoï ..., ..., 1, square Tolstoï, 1/2 square Rocamadour, 1/2 square Aliscamps, 1/2, square de Padirac à Paris (16e), prise en la personne de son syndic le cabinet G & J. Saulais, sis ... (8e), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de Me Boullez, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Suchet, Lyautey, Tolstoï, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1993), que, propriétaires dans un immeuble en copropriété d'un lot constitué par un appartement comprenant la jouissance privative et exclusive de la terrasse située au niveau supérieur, les époux X... ont fait aménager, en 1980, sur cette terrasse une construction vitrée à ossature métallique en remplacement d'un édicule qui protégeait antérieurement l'entrée de l'escalier ; qu'invoquant les stipulations du règlement de copropriété prohibant toute nouvelle construction ou tout édifice nouveau sur les terrasses, le syndicat des copropriétaires a assigné les époux X... en démolition de cette construction ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat, alors, selon le moyen, "que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en retenant que la décision de l'assemblée générale demandant au syndic "d'exercer les actions judiciaires qui seraient nécessaires pour parvenir à la suppression de toutes les constructions en terrasse existantes édifiées en violation du règlement de copropriété" constituait une autorisation donnée au syndic d'agir en justice contre les époux X... pour obtenir la démolition de leur véranda, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967" ; Mais attendu que, la cour d'appel a exactement déduit des termes de la résolution adoptée, le 20 juin 1989, que l'assemblée générale avait décidé d'engager contre les copropriétaires en infraction avec le règlement de copropriété une action en démolition des constructions irrégulières et avait autorisé le syndic à assigner tous les copropriétaires se trouvant dans cette situation, sans qu'il soit nécessaire d'établir la liste de ces copropriétaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "que seules sont soumises à la prescription trentenaire les actions du syndicat des copropriétaires ayant pour but de restituer aux parties communes ce qu'un copropriétaire s'est indûment approprié ; qu'en considérant que la "construction" des époux X... s'analysait en une appropriation d'une partie commune tout en constatant que celle-ci avait été élevée sur une terrasse, partie privative, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X..., qui n'avaient que la jouissance privative de la terrasse, y avaient aménagé la construction litigieuse en 1980 en infraction aux stipulations du règlement de copropriété interdisant toute nouvelle construction sur les terrasses au jour de la création de la copropriété, la cour d'appel a exactement retenu que la construction, édifiée par ces copropriétaires, constituait l'appropriation d'une partie commune, donnant lieu à l'exercice d'une action réelle et que cette action n'était pas prescrite à la date de l'assignation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Suchet, Lyautey, Tolstoï à Paris 16ème, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence Suchet, Lyautey, Tolstoï, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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