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Cour de cassation, 17 mai 1988. 85-95.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-95.805

Date de décision :

17 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joao- contre un arrêt du 13 novembre 1985 de la cour d'appel de RIOM (chambre correctionnelle) qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice global des ayants-droit de Y... X... à la somme de 717 299 francs ; " aux motifs qu'il n'y a lieu de retenir que le salaire net annuel de la victime soit 48 624 francs, que la part de dépense du ménage ne peut être supérieure à 20 % ; que le reste doit être réparti dans la proportion de 50 % pour la mère et les frais généraux domestiques et de 10 % pour chacun des trois enfants ; qu'en conséquence le revenu global calculé sur la valeur du point de rente de 18, 44 correspond à une capitalisation de 896 625 francs à répartir entre les ayants-droit : Mme veuve Y... 50 % soit 448 313 francs et pour chacun des trois enfants soit 10 % : 89 662 francs ; qu'ainsi le total du préjudice énconomique des parties civiles s'élève à la somme de 717 299 francs sur laquelle il y a lieu d'imputer en priorité la créance de l'organisme social s'élevant à la somme 553 012, 74 francs, le solde revenant aux parties civiles ; " alors d'une part que la cour d'appel ne pouvait légalement fixer globalement les préjudices patrimoniaux des ayants-droit de Y... X... en faisant application tant pour la veuve que pour ses enfants mineurs du même prix de franc de rente, le préjudice de ces derniers ne pouvant être calculé que jusqu'à leur majorité ce qui excluait que leur soit appliqué un franc de rente identique à celui de la veuve ; " alors d'autre part qu'en faisant application d'un prix de franc de rente unique pour calculer les préjudices de tous les ayants-droit de la victime, la cour d'appel a méconnu les conclusions de la partie civile Mme veuve Y... X... qui sollicitait que le préjudice de chacun de ses enfants mineurs soit calculé par application d'un prix de franc de rente différent pour chacun d'eux mais inférieur à celui de 18, 44 retenu par la Cour " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges doivent évaluer les dommages résultant d'une infraction de façon qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en outre ils doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties ; Attendu que pour déterminer le préjudice économique subi par la veuve et les trois enfants de Y... X..., décédé dans un accident imputable à X..., condamné pour homicide involontaire, la juridiction du second degré a retenu que le salaire annuel de la victime, à son décès, était de 48 624 francs ; que se basant sur un prix du franc de rente de 18, 44 francs correspondant à l'âge de ladite victime, elle a fixé à la somme de 896 625 francs la perte globale de revenus de ses ayants droit ; que, constatant que le salaire en cause était réparti à raison de 50 % pour l'épouse et de 10 % pour chacun des enfants, elle a établi à 448 313 francs la diminution de ressources de Rosa Y... X... et 89 662 francs celle de chacun des enfants ; que, déduction faite de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, il revenait ainsi, selon les juges, 102 678 francs à la veuve et 20 535 francs à chacun des enfants ; Mais attendu qu'en prenant pour base de calcul du préjudice desdits enfants un prix du franc de rente commun, déterminé d'après l'espérance de vie de leur père, et non comme le proposaient dans leurs conclusions les parties civiles, un prix proportionnel à la durée pendant laquelle chacun d'eux serait demeuré à la charge de leur auteur, s'il avait vécu, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'en raison de la règle de l'indivisibilité des voies de recours instituée par les articles 388-3 et 509 du Code de procédure pénale cette cassation doit produire effet dans les rapports tant entre l'assureur, demandeur au pourvoi, et la victime, qu'entre l'assuré et cette dernière ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 13 novembre 1985, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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