Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-10.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.662
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jeanne D..., veuve B..., demeurant ..., l'Ile-Bouchard,
2 / M. François B..., demeurant ..., l'Ile-Bouchard,
3 / M. Jean-Michel B..., demeurant ...,
4 / M. Michel B..., demeurant ..., l'Ile-Bouchard,
5 / M. Philippe B..., demeurant ..., l'Ile-Bouchard, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2e section), au profit :
1 / de Mme Marthe B..., épouse X..., demeurant le Bourg, 86120 Morton, les Trois Moutiers,
2 / de Mme Paulette B..., épouse Y..., demeurant ..., l'Ile-Bouchard,
3 / de Mme Henriette B..., veuve A..., demeurant ...,
4 / de Mme Marguerite B..., veuve C..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Cossa, avocat des consorts B..., de la SCP Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X... et, de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 octobre 1993) d'avoir fixé à la date de l'ouverture de la succession d'Hélène Z..., le point de départ des intérêts légaux afférents à la soulte due par deux des héritiers à leurs co-héritiers, alors que, selon le moyen, quand le rapport se fait en valeur sous forme d'une indemnité, celle-ci n'est productrice d'intérêts que du jour où elle est déterminée, ce qui n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, existe un litige sur le mode d'évaluation de la valeur rapportable et qu'une expertise a été rendue nécessaire, sur le point de savoir s'il y avait lieu à application de l'article 833-1 du Code civil, pour déterminer la valeur du bien dispensé du rapport ;
que dès lors, en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé par fausse application l'article 856 du Code civil et par refus d'application l'article 860 du même Code ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a statué sur le montant d'une soulte de sorte que le moyen n'est pas fondé à lui faire grief de n'avoir pas fait une exacte application des deux textes qu'il vise et qui ont trait au rapport ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mmes Y... et X... sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par Mmes Y... et X... ;
Condamne les demandeurs envers Mmes Y..., A..., C... et le trésorier-payeur général pour ceux avancés pour Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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