Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-11.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.277
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z..., Jean A..., demeurant ...,
2°/ M. Jean, Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Pierre B..., demeurant Centre commercial du Val de Fontenay, 94200 Fontenay-sous-Bois,
2°/ de la société Sefi, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... et de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sefi, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause sur les trois premiers moyens la société Sefi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 8 février 1992, M. B... s'est engagé soit à vendre son officine de pharmacie à MM. X... et A..., soit à leur verser une somme de 1 million de francs; que les acquéreurs ont soumis leur acquisition à la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire de 17 500 000 francs et se sont engagés soit à acquérir ce fonds de commerce, soit, au cas où ils renonceraient à acquérir, malgré la réalisation de la condition suspensive, à verser la même somme forfaitaire d'1 million de francs; qu'au rendez-vous de signature fixé, M. B... a refusé de consentir à la cession, estimant n'avoir pas suffisamment de garanties de paiement du prix; que les consorts Y... l'ont assigné en paiement du dédit de 1 million de francs, qu'ils ont aussi assigné la société Sefi, spécialisée dans le crédit pharmaceutique et qui avait fourni une attestation en paiement de 1 500 000 francs de dommages-intérêts; qu'ils ont été déboutés de leurs demandes ;
qu'en appel, M. B... a demandé reconventionnellement le paiement de la somme de 1 million de francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches :
Attendu que MM. X... et A... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une première part, que la condition suspensive d'obtention d'un crédit stipulée à l'acte du 8 février 1992, prévoyait que les acquéreurs devaient obtenir un accord écrit de crédit bancaire de 17 500 000 francs, sans préciser que l'écrit devait émaner directement de l'organisme prêteur; qu'en ajoutant aux stipulations conventionnelles cette exigence, la cour d'appel a dénaturé la convention du 8 février 1992, violant l'article 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût; qu'en se bornant à dire qu'il résultait de la condition suspensive, qu'il fallait un accord écrit de crédit bancaire émanant de l'organisme prêteur, sans rechercher la manière dont les parties avaient entendu que la condition fût exécutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1175 du Code civil; alors, de troisième part, que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition suspensive qu'un événement arrivera sans qu'il y ait de temps fixé, cette condition n'est censée être défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas; qu'en considérant que la condition suspensive d'obtention de crédit, stipulée selon ses propres constatations sans date limite de réalisation, avait défailli malgré l'attestation produite le jour de la signature de l'acte de vente, d'une société de conseil financier, certifiant que les consorts A... et X... avaient bien obtenu ce crédit, ce qui jetait, à tout le moins, un doute sur le fait que l'accord de crédit ne serait pas conclu, la cour d'appel a violé l'article 1176 du Code civil; alors, de quatrième part, que, par des lettres des 17 mars et 22 avril 1992, rapportées par la cour d'appel, le Crédit lyonnais a reconnu avoir donné, le 17 mars 1992, soit antérieurement à la date prévue pour la signature de l'acte de vente, à la société Sefi, son accord de principe pour consentir à MM. X... et A... les crédits demandés, peu important qu'il ait exigé la constitution de garanties, accessoires au contrat de prêt; qu'en considérant que la condition suspensive d'obtention de crédit, sans date limite de réalisation avait défailli le jour de la signature de l'acte de vente, la cour d'appel a violé les articles 1176 et 1134 du Code civil; alors, de cinquième part, que la convention du 8 février 1992 précisait que ces conditions suspensives étaient toutes stipulées en faveur du "soussigné de seconde part", à savoir des acquéreurs; qu'en déclarant qu'aucun élément de la convention des parties ne permet de dire que la condition suspensive était stipulée essentiellement en faveur des acquéreurs, la cour d'appel a dénaturé la convention du 8 février 1992, violant l'article 1134 du Code civil ;
alors, de sixième part, que seule la partie au profit de laquelle une condition suspensive est prévue peut s'en prévaloir comme y renoncer; qu'en considérant que M. B... avait pu refuser de vendre l'officine de pharmacie dès lors que la condition suspensive d'obtention de crédit, stipulée en faveur des acquéreurs, n'aurait pas été acquise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que la partie au profit de laquelle une condition suspensive est prévue peut y renoncer; qu'en considérant que MM. X... et A... ne pouvaient pas demander la signature du contrat de vente dès lors que la condition suspensive d'obtention du crédit bancaire, à laquelle ils pouvaient renoncer, n'aurait pas été remplie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les juges ont dû se livrer à l'interprétation du contrat du 8 février 1992, dont les termes n'étaient ni clairs ni précis; qu'en estimant que l'accord devait émaner directement d'un organisme bancaire, pour que la condition suspensive stipulée à la convention puisse être considérée comme levée, et que l'attestation émanant de la Société de conseil et de montage financier, la société Sefi ne pouvait être assimilée à un "accord écrit de crédit bancaire, la cour d'appel a recherché la volonté des parties telle qu'elle ressortait du contrat ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que les consorts Y... n'avaient pas demandé le report de la signature de l'acte de vente, comme ils étaient en droit de le faire, et qu'ils n'avaient pas plus assigné M. B... en réalisation forcée de la vente, mais avaient demandé sa condamnation au paiement du dédit stipulé, la cour d'appel a pu estimer qu'ils avaient considéré le contrat rompu et la réalisation de la vente impossible ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a retenu que les consorts Y... n'avaient pas produit l'accord écrit de crédit bancaire stipulé à la convention; qu'en l'état de cette constatation, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen, en sa quatrième branche, est inopérant ;
Attendu, enfin, que l'arrêt retient que les consorts Y... avaient la possibilité de demander le report de la signature de l'acte de vente, pour demander directement au Crédit lyonnais l'attestation justifiant du crédit, ou celle d'assigner M. B... en réalisation de l'indemnité de dédit; qu'en assignant en paiement de l'indemnité de dédit, ils ont considéré que le contrat était rompu et la réalisation de la vente impossible; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen, en ses différentes branches, n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Y... reprochent aussi à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts, dirigée contre la société Sefi, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils faisaient valoir qu'en délivrant l'attestation certifiant avoir obtenu du Crédit lyonnais en faveur des consorts Y... le crédit exigé, la société Sefi avait commis une faute en lui faisant croire que cette pièce suffisait à lever la condition suspensive, insérée dans le contrat de la vente conclue avec M. B..., ce qui s'est avéré inexact; qu'en écartant toute faute de la société Sefi dans l'exécution de son mandat, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que lorsque la condition suspensive est stipulée en faveur des acquéreurs, ceux-ci peuvent y renoncer et n'ont pas à apporter la preuve d'une demande d'un report de signature pour la lever; qu'en considérant que la preuve de la perte d'une chance de conclure la vente n'était pas démontrée, car les acquéreurs n'avaient pas sollicité de report de la date de signature de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en constatant que la société Sefi avait préparé le dossier financier présenté au Crédit lyonnais et avait fait les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, non seulement que les consorts Y... avaient la possibilité de demander le report de la signature de l'acte, mais aussi qu'ils pouvaient assigner M. B..., en réalisation forcée de vente; qu'elle a relevé également qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice en l'absence de pertes financières justifiées; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a pu statuer ainsi qu'elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur la première branche du troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle en paiement de dédit, l'arrêt retient que dès lors que la condition suspensive d'obtention du crédit bancaire n'a pas été levée, M. B... est fondé, par application de la convention du 8 février 1992, à solliciter la condamnation solidaire des consorts Y... à lui payer 1 million de francs et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1994 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la convention précitée, les acquéreurs ne s'engageaient à payer au vendeur une somme forfaitaire et irréductible d'un million de francs qu'au cas où ils renonceraient à acquérir malgré la réalisation des conditions suspensives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y... à payer à M. B... la somme de 1 million de francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1994,
l'arrêt rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. B... et la société Sefi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. B... et de la société Sefi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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