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Cour de cassation, 19 mars 2002. 98-22.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-22.190

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Moulin de Guérard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit de M. Philippe, Jacques X..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Moulin de Guérard, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Moulin de Guérard, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-1, 2 du Code de commerce et l'article 1844-7.7 du Code civil ; Attendu que la société Moulin de Guérard (la société) représentée par son gérant, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt (Paris, 20 novembre 1998) ayant confirmé le prononcé de sa liquidation judiciaire ; Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article 623-1, 2 du Code decommerce, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7.7 du Code civil et dont le représentant légal, est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par la société est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable de la société, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, pour se substituer à cette dernière avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire en demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Moulin de Guérard aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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