Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2302947
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2302947
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, M. B C et Mme A C, représentés par Me Creac'h, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 pour un montant de 81 629 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la proposition de rectification précédant les impositions litigieuses est insuffisamment motivée dès lors que les documents auxquels il a été fait référence n'ont pas été annexés à cette proposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, l'administrateur général en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe ;
- et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Isoltech, créée le 18 octobre 2012, par MM. Martinovic et C, associés à parts-égales, l'administration fiscale a procédé au contrôle sur pièces des déclarations d'impôt sur le revenu de M. C dont les parts sociales, représentant 3 000 euros d'apport en capital, ont été rachetées par la société, le 28 septembre 2018, au prix de 238 000 euros. Par un avis d'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux, les époux C ont été assujettis au paiement de la somme de 81 629 euros au titre de l'année 2018. Les intéressés ont formé une réclamation préalable, le 23 novembre 2022, que l'administration fiscale a rejetée le 18 janvier 2023. Par la présente instance, M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018.
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 10 mai 2022 évoque la constitution de la société Isoltech en précisant à la fois le montant et la nature de l'apport en capital de M. C, le nombre de parts sociales dont l'intéressé a bénéficié à la constitution de la société, la date, le prix et les modalités de revente de ses parts sociales. Par ailleurs, il résulte des énonciations de ladite proposition qu'elle se fonde sur la plus-value non déclarée de 235 000 euros que l'intéressé a réalisée en rétrocédant ses part-sociales à la société Isoltech au cours de l'année 2018. Enfin, la proposition de rectification cite les textes applicables au calcul de l'impôt et comporte en annexe un tableau retraçant les conséquences financières du rehaussement du revenu imposable de M. et Mme C. Dans ce contexte, si les intéressés font grief à l'administration fiscale de ne pas avoir joint à la proposition de rectification les documents auxquels elle faisait référence, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance a fait obstacle à ce qu'ils engagent une discussion contradictoire en adressant utilement des observations à l'administration dès lors que la proposition litigieuse était, par elle-même, motivée et que les documents mentionnés concernaient, pour leur part, la matérialité de la plus-value réalisée. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des époux C doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et à l'administrateur général en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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