Cour de cassation, 30 novembre 1994. 94-80.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.492
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mathieu, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1993, qui, pour homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné, pour les délits, à 6 mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à 30 mois le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau, et à une amende de 500 francs pour la contravention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt du 17 décembre 1993 a condamné Mathieu Y... à six mois d'emprisonnement, constaté l'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de se présenter à l'examen du permis pendant une durée de trente mois et à 500 francs d'amende pour la contravention ;
"aux motifs qu'après avoir effectué un dépassement alors qu'il regagnait son couloir de marche en sortie de courbe, Mathieu Y... a perdu le contrôle de son véhicule qui s'immobilisait en travers de la chaussée au moment où survenait en face le véhicule Renault 9 n° 3220 TY 60 conduit par X... Caron ; que le véhicule de X... Caron n'évitait pas la collision et percutait le côté droit de la 505 derrière lequel se trouvait Lemercier qui décédait sur le coup ; que Mathieu Y... reconnaissait circuler environ à 100 km/h puis à 120 km/h au cours du dépassement lorsqu'il a senti son véhicule "partir" avant de se mettre en travers offrant son flanc droit aux usagers en sens inverse ; qu'il y a lieu de le déclarer coupable des faits reprochés ;
"alors que, d'une part, en l'état des énonciations de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas caractérisé les délits d'homicide et blessures involontaires à l'encontre du demandeur ; qu'en se bornant à constater que l'accident a fait un mort et à relater les seules circonstances de fait qui entourent la collision - configuration de la route, la fin de la manoeuvre de dépassement, la vitesse, l'immobilisation du véhicule conduit par le prévenu, le point de choc sur la carrosserie du véhicule de ce dernier - sans en tirer les conséquences juridiques de nature à établir que la perte de contrôle du véhicule est dû à une faute de conduite qui serait la cause de l'accident, et seule de nature à justifier une déclaration du culpabilité ;
qu'ainsi la cour d'appel n'a pas caractérisé dans tous ces éléments constitutifs les infractions reprochées à Mathieu Y... et a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, la seule mention dans la prévention que le prévenu ait pu blesser une tierce personne, ne suffisait pas à la cour d'appel de la faire entrer en voie de condamnation du chef de blessures involontaires, en l'absence de tout motif particulier caractérisant une telle infraction ;
qu'ainsi la cour d'appel n'a pas motivé sa décision" ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 - 320 du Code pénal L. 1, et L. 15 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs défaut de base légale ;
"en ce que Mathieu Y... a été déclaré coupable des délits d'homicide et blessures involontaires avec cette circonstance qu'il conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 g pour mille, en l'espèce 0,89 g pour mille, à six mois d'emprisonnement et en application de l'article L. 15-11 du Code de la route le tribunal a constaté l'annulation de son permis de conduire et lui a interdit de repasser les épreuves de l'examen du permis de conduire pendant une durée de trente mois ;
"alors qu'il ne résulte pas des énonciations de cet arrêt que la Cour a constaté dans les motifs de sa décision que Mathieu Y... avait fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie et qu'une analyse avait révélé en taux d'alcoolémie supérieur à la norme de 0,80 g pour mille ; que dès lors, en omettant de relever dans ces motifs cette circonstance aggravante sur laquelle elle s'est pourtant fondée pour constater l'annulation du permis de conduire, la cour d'appel, n'a pas caractérisé la circonstance de conduite en état d'ivresse qui lui était reprochée elle ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de la loi aux faits de l'espèce" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'homicide et de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique reprochés au prévenu ;
Que, dès lors, les moyens, qui tentent de remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que, pour infliger au prévenu six mois d'emprisonnement, constater l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de la repasser avant une durée de trente mois, et le condamner à 500 francs d'amende en répression de la contravention du défaut de maîtrise, la cour d'appel énonce "qu'eu égard à la personnalité du prévenu déjà condamné, il échet de faire une application dissuasive de la loi pénale" ;
"alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt (p.1) que Mathieu Y... n'a jamais été condamné ; qu'en affirmant cependant pour entrer en condamnation, que le prévenu avait été déjà condamné, la cour d'appel a statué à la faveur d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en violation des textes susvisés" ;
Attendu que qu'il ne peut être fait grief aux juges du fond des motifs par lesquels ils se déterminent sur la peine, dès lors qu'à l'époque où ils ont statué, ils disposaient, pour l'application de celle-ci, dans les limites prévues par la loi, d'une faculté discrétionnaire ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 112-1 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ;
Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 17 décembre 1993, condamné Mathieu Y... notamment à 500 francs d'amende, en application des articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route, pour des faits commis le 26 janvier 1992 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise, qui n'était plus réprimée par l'article R. 232,2 du code précité dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur lors des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives instituées par le décret du 23 novembre 1992, les juges ont méconnu le principe sus-énoncé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, en date du 17 décembre 1993, mais seulement en ce qu'il a condamné le prévenu à une amende de 500 francs pour la contravention de défaut de maîtrise, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrrari conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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