Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°74
N° RG 22/07027
N° Portalis DBVL-V-B7G-TKAF
Mme [Y] [P] épouse [G]
C/
S.C.I. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 02 MAI 2023
Le deux Mai deux mille vingt trois, Madame Aline DELIERE, Présidente de la 1ère Chambre, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :
ENTRE :
Madame [Y] [P] épouse [G]
née le 20 Janvier 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie DESSEIN de la SELARL MADIN'REZ, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
ET :
S.C.I. [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Localité 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 novembre 2022 Mme [Y] [P] épouse [G] a fait appel d'une ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, qui l'a, notamment, déboutée de sa demande de réalisation de travaux destinés à remettre en état une maison qu'elle occupe au titre d'un droit d'usage et d'habitation, lieu-dit [Localité 3], à [Localité 1] (44), en exécution d'un arrêté préfectoral du 11 octobre 2019, demande dirigée contre la SCI [Adresse 2].
L'avis de fixation à bref délai a été adressé à Mme [P] le 8 décembre 2022.
Mme [P] a signifié la déclaration d'appel à la SCI [Adresse 2] le 12 décembre 2020 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier.
Mme [P] a remis ses conclusions au greffe le 9 janvier 2023.
La SCI [Adresse 2] a constitué avocat le 9 janvier 2023.
Mme [P] a notifié ses conclusions à la SCI [Adresse 2] par le RPVA le 11 janvier 2023.
La SCI [Adresse 2] a notifié ses conclusions à Mme [P] par le RPVA le 22 mars 2023.
Le 23 mars 2023 les observations des parties ont été sollicitées sur l'irrecevabilité des conclusions de la SCI [Adresse 2], en application de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par courrier du 30 mars 2023 Mme [P] a fait valoir que les conclusions de l'intimée, notifiées tardivement, sont irrecevables.
Par courrier du 31 mars 2023 la SCI [Adresse 2] a fait valoir qu'elle n'a jamais eu connaissance de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai, ni des conclusions de l'appelante, dans les délais légaux, à peine de caducité. Elle ajoute que Mme [P] était officiellement avisée dans le cadre de la procédure de première instance de l'adresse administrative de la SCI [Adresse 2].
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le présent incident porte sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, relevé d'office, sur lequel les observations des parties ont été sollicitées.
Mme [P] évoque la sanction de la caducité de l'appel mais n'a pas saisi la présidente de la chambre d'un incident aux fins de faire constater la caducité de l'appel.
Il ne sera statué que sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée.
L'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : «'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'»
Mme [P] a notifié ses conclusions à la SCI [Adresse 2] le 11 janvier 2023.
La SCI [Adresse 2] devait remettre ses conclusions au greffe et les notifier à Mme [P] au plus tard le 13 février 2023.
En conséquence les conclusions de la SCI [Adresse 2] notifiées le 22 mars 2023 sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions de la SCI [Adresse 2] notifiées le 22 mars 2023,
Réservons les dépens.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment