Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02507 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX3D
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2023, à 10h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [B]
né le 05 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 15 juin 2023 jusqu'au 13 juillet 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 juin 2023, à 14h42, par M. [G] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [B] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant ou substituant sur le moyen tiré :
- du défaut d'alimentation, il convient de rappeler que l'atteinte à la personne s'apprécie in concreto ce qu'a exactement fait le premier juge, que le procès- verbal de fin de garde à vue mentionne les heures d'alimentation de l'intéressé et que ce dernier a refusé par deux fois de s'alimenter, qu'il convient d'observer qu'il était, lors de son placement en garde à vue, en état d' ivresse manifeste comme l'atteste le procès-verbal établi à 11h20 le 11 juin 2023, qu'il résulte de ces éléments qu'aucune atteinte à la personne n'est établie. Le moyen est écarté.
- sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de garde à vue, aucune incohérence n'apparait dans les mentions relatives à l'avocat commis d'office que l'intéressé n'a pas souhaiter solliciter comme il résulte du procès-verbal de notification des droits en garde à vue en date du 11 juin à 14h09, qu'en l'absence de tout grief caractérisé, il convient de rejeter ce moyen.
- y substituant sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du Faed, en l'absence de mention figurant sur le procès-verbal de l'habilitation de l'agent ayant procédé à sa consultation, il convient de rappeler les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale qui prévoient que l'habilitation est présumée et que l'absence d'une telle mention ne peut à elle seule entrainer la nullité de la procédure ; qu'il appartient au demandeur d'établir le grief ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen est écarté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure intervenue entre le défèrement de M. [B] et son placement en rétention, les éléments de la procédure établissent que l'intéressé a fait l'objet d'un défèrement devant le procureur de la République le 12 juin 2023 à 19h30 et la lecture de la fiche de suivi montre que l'intéressé était sous main de justice, qu'il est arrivé au dépôt le 12 juin 2023 à 20h51, que le lendemain, le 13 juin 2023, il a fait l'objet d'un entretien à l'APCARS à 10h08 et a été mis à la disposition du parquet à partir de 10h48 à 14h04, qu'il a été présenté en comparution immédiate de 18h00 à 21h05 et a été transféré au CRA à partir de 22h33 de sorte que la chrolonogie permet au juge d'exercer pleinement son contrôle sur la mesure privative de liberté et qu'aucune irrégularité n'entache la procédure. Ce moyen est écarté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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