Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité d'escroquerie et recel, a déclaré son appel irrecevable, comme tardif ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, le demandeur ayant été présent à l'audience de la cour d'appel, mais non entendu ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, le 20 novembre 1998, Philippe X..., bien que régulièrement cité à personne, n'a pas comparu ; que ces mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de l'irrégularité du jugement du 27 janvier 1998 ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Philippe X... a comparu devant le tribunal correctionnel à l'audience des débats du 16 décembre 1997 et que, conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président a indiqué aux parties que le jugement serait prononcé le 27 janvier 1998, date à laquelle le jugement a, effectivement, été rendu ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que l'arrêt a dit que le jugement étant contradictoire, l'appel formé le 20 mars 1998 était irrecevable ; qu'il n'importe que Philippe X... ait été absent lors du prononcé du jugement ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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