Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André A..., demeurant à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de Madame veuve Y..., demeurant à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), ...,
2°/ de Madame X..., née Madeleine Y..., demeurant à Artigues - Foulayronnes (Lot-et-Garonne), Agen,
3°/ de Madame Z..., née Elise Y..., demeurant à Saint-Rémy-Les-Chevreuses (Yvelines), ...,
4°/ de Monsieur Antoine Y..., demeurant à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. A..., entrepreneur, d'une demande en paiement d'un solde de travaux, l'arrêt attaqué (Agen, 25 novembre 1987) énonce que les travaux supplémentaires, faute d'avoir fait l'objet d'ordres de service écrits, ne sont dus à M. A... que dans la mesure où ils ont été acceptés de manière tacite et payés par les consorts Y... ; que cet entrepreneur est irrecevable à prétendre au règlement de révision de prix ou d'intérêts de retard en l'absence de toute stipulation expresse du marché sur ces points ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. A... qui faisait valoir que le marché, portant seulement sur des travaux de rénovation intérieure, ne comportait qu'une simple évaluation, que les prix indiqués n'étaient garantis que neuf mois et devaient être réévalués, et que de nombreux travaux non convenus à l'origine avaient été effectués sous la direction même du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les consorts Y..., envers M. A..., aux dépens liquidés à la somme de huit cent quarante cinq francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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