Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 22/05971

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/05971

Date de décision :

20 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/05971 N° Portalis 352J-W-B7G-CWY3X N° MINUTE : 2 Assignation du : 13 Mai 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 20 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.S. CAFÉ [4] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0129 DÉFENDERESSES SCI CARAVELLE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0335 S.A.R.L. MERCI JÉRÔME ITALIENS [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Francis BENARROCH de la SCP BENARROCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0256 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Lucie FONTANELLA, Vice-présidente assistée de Henriette DURO, Greffier DÉBATS A l’audience du 11 Octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 13 mai 2022 par la S.A.S. CAFÉ [4] à la SCI CARAVELLE et à la S.A.R.L. MERCI JÉRÔME ITALIENS ; Vu les conclusions d'incident du 31 janvier 2023 de la SCI CARAVELLE saisissant le juge de la mise en état et sollicitant qu'il : - déclare les demandes de la S.A.S. CAFÉ [4] irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, - rejette l'intégralité de ses demandes, - la condamne à lui payer les sommes suivantes : *3 000 € d'amende civile pour procédure abusive, *3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - outre sa condamnation aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident en réplique de la S.A.S. CAFÉ [4] du 12 avril 2023, sollicitant du juge de la mise en état : - le rejet de toutes les demandes de la SCI CARAVELLE , - la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ; Vu les conclusions d'incident de la S.A.R.L. MERCI JÉRÔME ITALIENS du 18 avril 2023, sollicitant du juge de la mise en état qu'il : - déclare les demandes de la S.A.S. CAFÉ [4] irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, - la déboute de l'intégralité de ses demandes, - la condamne à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - outre sa condamnation aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil. Vu l'audience du juge de la mise en état du 11 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) ». En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 31 du même code dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Selon l'article 32 dudit code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » En l'espèce, la demanderesse, se prévalant d'un bail contenant une clause d'exclusivité à son profit, portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] appartenant à la SCI CARAVELLE, a assigné sa bailleresse et la S.A.R.L. MERCI JÉRÔME ITALIENS, également bénéficiaire d'un bail commercial à la même adresse, aux fins notamment de leur voir ordonné de cesser l'activité de cette dernière, en ce qu'elle serait exercée en violation de ladite clause d'exclusivité, et, à défaut de cessation, que leur bail soit résilié, ainsi qu'aux fins d'indemnisation du préjudice en résultant. Les défenderesses se prévalent à la fois d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir de la demanderesse, aux motifs que : - l'activité de la demanderesse n'est pas directement concurrencée puisqu'elle n'exerce en réalité aucune activité dans les lieux loués, exploités en location-gérance par une société MARIVAUX ITALIENS qui n'est pas partie à la présente procédure, - celle-ci, se bornant à percevoir des redevances de la locataire-gérante, ne peut arguer d'un quelconque préjudice commercial, au demeurant non justifié, ou d'un trouble manifestement illicite, - l'activité de restauration rapide de la S.A.R.L. MERCI JÉRÔME ITALIENS est différente de celle de la demanderesse, qui a un fonds de commerce de vins, liqueurs, brasserie, - qu'elle n'a pas d'intérêt à agir direct et personnel, seule la locataire-gérante pouvant avoir, le cas échéant, un tel intérêt, puisque son gérant exploite à ses risques et périls, -elle n'a pas davantage d'intérêt actuel, alors que l'activité de restauration rapide exercée dans les lieux par la S.A.R.L. MERCI JÉRÔME ITALIENS est la même depuis 22 ans et existait déjà lors de la conclusion du bail en faveur de la demanderesse, - la clause d'exclusivité n'est pas opposable à la S.A.R.L. MERCI JÉRÔME ITALIENS à la connaissance de laquelle elle n'a pas été portée avant l'introduction de la procédure. Force est de constater que les différents moyens soulevés par les défenderesses portent sur les conditions de mise en œuvre de la clause d'exclusivité ou d'engagement de leur éventuelle responsabilité contractuelle ou extracontractuelle envers la demanderesse et tendent donc en réalité à contester le bien-fondé des demandes à leur encontre. Ils ne constituent pas des motifs d'irrecevabilité pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir de la demanderesse, qui est bénéficiaire de la clause dont elle demande de faire assurer le respect par sa bailleresse et par la défenderesse dont elle estime l'activité concurrente. Il convient en conséquence de rejeter les fins de non-recevoir tirées d'un défaut d'intérêt ou de qualité à agir. Sur la demande pour procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Outre le fait que l'amende civile susceptible d'être prononcée n'a pas vocation à être allouée à la partie qui la réclame, il convient de relever que la condamnation au paiement d'une telle amende ne relève pas des compétences attribuées limitativement au juge de la mise en état par les articles 780 et suivants du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée. *** Il convient, en l'état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties, dont le sort est lié. L'affaire est renvoyée à la mise en état du 20 mars 2024 à 11h30. Les défenderesses n'ayant pas encore conclu sur le fond, il leur est fait injonction de conclure pour cette date. Le respect de ce délai est impératif, et à défaut des conclusions postérieures pourront être déclarées irrecevables en application de l'article 15 du code de procédure civile ou une clôture pourra être prononcée en l'état. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETTE les fins de non-recevoir tirées d'un défaut de qualité ou d'intérêt à agir opposées à la S.A.S. CAFÉ [4] par la SCI CARAVELLE et la S.A.R.L. MERCI JÉRÔME ITALIENS, REJETTE la demande de paiement d'une amende civile, RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 mars 2024 à 11h30 pour conclusions au fond des défendereresses, ENJOINT les défenderesses de conclure pour cette date, DIT que le respect de ce délai est impératif, et qu'à défaut des conclusions postérieures pourront être déclarées irrecevables en application de l'article 15 du code de procédure civile ou qu'une clôture pourra être prononcée en l'état. Faite et rendue à Paris le 20 Décembre 2023 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Lucie FONTANELLA

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2023-12-20 | Jurisprudence Berlioz