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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-46.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.584

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n F 93-46.584 formé par la société Vitréenne d'abattage, société anonyme dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), contre M. Maurice X..., demeurant ... à Saint-Meen-le-Grand (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; II. Sur le pourvoi n B 93-46.718 formé par M. Maurice X..., contre la société Vitréenne d'abattage, en cassation d'un même arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vitréenne d'abattage, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Vu leur connexité, joint les pourvois n B 93-46.718 et F 93-46.584 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 26 octobre 1993) que M. X... a été engagé en qualité de comptable par la société Guérin frères, puis promu responsable commercial export ; qu'à la suite de sa mise en redressement judiciaire le 24 avril 1991, la société Guérin a été reprise par la société Vitréenne d'abattage ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 19 septembre 1991 ; Sur le moyen unique du pourvoi n B 93-46.718 du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur un motif économique alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses écritures d'appel M. X... insistait sur le fait que la mesure de licenciement prise à son endroit était bien inhérente à sa personne, comme l'avait d'ailleurs reconnu l'employeur lui-même dans une lettre répondant à une demande tendant à voir préciser les critères retenus pour l'ordre des licenciements, étant encore avancé que ce caractère d'inhérence à la personne ressortait très clairement du fait que les personnes licenciées dans le cadre du licenciement économique du 2 octobre 1991 sont, soit les cadres supérieurs des établissements Guérin, soit les enfants Guérin, c'est-à -dire l'ensemble des salariés qui avaient pu constituer l'équipe dirigeante des établissements Guérin ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne répond pas davantage au moyen faisant valoir que la société Vitréenne d'abattage, porteuse d'actions des établissements Guérin, leader sur le marché de la viande et qui plus est disposant d'une situation pratiquement monopolistique sur une partie de la Bretagne en ce qui concerne l'abattage des bovins, a fait une proposition de reprise de l'entreprise, si bien que ce faisant elle ne pouvait méconnaître la situation de ladite entreprise ; que de surcroit la société Vitréenne d'abattage a, dans son plan de reprise, expressément exclu du licenciement les cadres supérieurs de la société, et ceci dans un souci évident et manifeste de bénéficier de leurs informations, le tribunal de commerce, approuvant le plan de cession, Tribunal dont le jugement a été confirmé par la cour d'appel de Rennes, ayant expressément retenu le nombre relativement limité de licenciements dans le cadre du choix qui était effectué entre les repreneurs potentiels, si bien que dans un tel contexte la société Vitréenne d'abattage ne pouvait légalement faire état d'un motif économique au licenciement de ses cadres et spécialement de M. X... immédiatement après la reprise ; or le processus de rupture par la suppression de l'ensemble des fonctions de M. X... a été engagé dès le mois de juillet, pour se concrétiser par la rupture du 2 octobre (étant observé que la société Guérin a fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire le 24 avril 1991, le 15 juillet 1991 le tribunal de commerce ayant retenu la solution de la SVA) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen central, circonstancié, assorti de preuves, la cour d'appel méconnaît derechef les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, celles des droits de la défense et celles d'un procès équitable, d'un procès équilibré et à armes égales, au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, enfin, que M. X... faisait encore valoir dans ses écritures d'appel que "la société Vitréenne d'abattage ne peut prétendre à un refus de mutation, puisqu'il ne peut y avoir de refus de mutation qu'au cas où était proposée une mutation, c'est-à -dire a été proposé un poste ; qu'en la matière M. X... a toujours écrit à la SVA qu'il acceptait d'être muté à Vitré, mais qu'il demandait que lui soient précisées les fonctions qui lui seraient accordées ; or la SVA n'a jamais notifié à M. X... les fonctions qu'on entendait lui proposer, M. X... ne pouvait donc pas refuser une mutation" ; qu'en ne répondant pas davantage et expressément à ce moyen qui était également de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît derechef les exigences des textes et principes cités au précédent élément de moyen ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé qu'à la suite d'une restructuration décidée dans l'intérêt de l'entreprise, il avait été proposé au salarié une mutation au siège social de la société repreneuse et une modification de ses fonctions ; quelle a pu décider que le licenciement du salarié, consécutif à son refus d'une telle modification, procédait d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens du pourvoi n F 93-46.584 de l'employeur : Attendu que, de son côté, la société Vitréenne d'abattage fait grief à l'arrêt d'avoir dit l'avenant au contrat de travail produit par M. X... opposable à la société et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci les indemnités conventionnelles de licenciement et de préavis qui y étaient stipulées, alors, de première part, d'abord, que la date portée sur un acte sous seing privé est inopposable aux tiers ; qu'il incombait par conséquent à M. X..., qui réclamait le paiement d'indemnités de rupture prévues dans un avenant qui aurait été conclu avec son précédent employeur, de prouver la réalité de l'obligation contractuelle invoquée et donc que la date à laquelle cet acte était entré en vigueur le rendait opposable à la société SVA ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1328 du Code civil ; alors ensuite, que faute d'avoir recherché la date réelle de signature de l'avenant afin de déterminer s'il avait bien été signé avant le prononcé du redressement judiciaire des établissements Guérin et donc s'il était opposable à la société SVA qui a repris cette société, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 32 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de seconde part, qu'est entachée de nullité, toute clause de nature à faire échec au droit, d'ordre public, de résiliation unilatérale du contrat de travail ; qu'en se bornant, pour déclarer valable l'avenant du 12 janvier 1991, à faire état du montant de l'indemnité de licenciement et du délai de préavis sans s'expliquer sur le fait que, selon l'avenant litigieux, ces indemnités étaient dues au salarié licencié pour un motif autre qu'une faute lourde, ce qui interdisait pratiquement à l'employeur de rompre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a relevé qu'au moment où elle avait décidé de reprendre l'activité de la société Guérin, la société Vitréenne d'abattage avait connaissance des termes de l'avenant ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Vitréenne d'Abattage ait soutenu devant la Cour d'Appel que l'avenant était entaché de nullité pour avoir prévu qu'une indemnité conventionnelle de licenciement était due au salarié pour un motif autre qu'une faute lourde ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second moyen est nouveau, et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3459

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