Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/01328 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVPJ
MFCG
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Le Syndicat de copropriétaires de la Résidence La Closeraie pris en la personne de la SAS VACHERAND IMMOBILIER [Localité 7], syndic en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD FLANDRES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DEBATS Hors débats conformément à l’article 462 du code de procédure civile tel que modifié par le décret de procédure du 1er octobre 2010
ORDONNANCE prononcée hors hors débats conformément à l’article 462 du code de procédure civile tel que modifié par le décret de procédure du 1er octobre 2010 par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Suivant ordonnance du 23 juillet 2024 RG n° 23/01712, le juge des référés de ce tribunal a statué dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA CLOSERAIE, d’une part, aux SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION et FLANDRES.
Par requête du 31 juillet 2024 parvenue au greffe le 06 août 2024, le syndicat des copropriétaires a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en raison d’une erreur sur la désignation du syndic en exercice représentant la copropriété demanderesse.
Le greffe a par courrier du 03 septembre 2024 invité les parties à faire valoir ses observations sur la requête, avant le 10 septembre 2024 et informé que sauf opposition de leur part, la requête serait traitée sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’occurrence, l’ordonnance du 23 juillet 2024 comporte une erreur matérielle dans la désignation du syndic en exercice.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de rectifier l’ordonnance selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 23 juillet 2024 RG n° 23/01712
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Disons que la page de garde de l’ordonnance sera rectifiée comme suit :
Partie demanderesse :
“Le syndicat des copropriétaires de la résidence LA CLOSERAIE, pris en la personne de la SAS VACHERAND IMMOBILIER [Localité 7], syndic en exercice”,
au lieu de :
“Le syndicat des copropriétaires de la résidence LA CLOSERAIE, pris en la personne de la société CITYA FLANDRES”
Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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