Tribunal Administratif de Strasbourg, 25 octobre 2024. 2404916
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2404916
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " profession non salariée exercée " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la même date, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, M. A conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment et précise que la somme de 1 000 euros à mettre à la charge de l'Etat est sollicitée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a décidé de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien valable du 30 juillet 2024 au 29 juillet 2025. De manière implicite, mais nécessaire, la décision contestée a ainsi été abrogée en cours d'instance, ce qui prive d'objet les conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas soutenu, que M. A serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'une somme à verser à son avocat soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de la Moselle et à Me Bourchenin.
Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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