Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 25 octobre 2024. 2404916

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404916

Date de décision :

25 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " profession non salariée exercée " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la même date, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, M. A conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment et précise que la somme de 1 000 euros à mettre à la charge de l'Etat est sollicitée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a décidé de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien valable du 30 juillet 2024 au 29 juillet 2025. De manière implicite, mais nécessaire, la décision contestée a ainsi été abrogée en cours d'instance, ce qui prive d'objet les conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas soutenu, que M. A serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'une somme à verser à son avocat soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de la Moselle et à Me Bourchenin. Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique