Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03313 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2ML
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
S.A.S. BOTICINAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 22 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 18/3314
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurent MORET de
la SELARL LM AVOCATS
Me Matthieu ODIN de
la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [X]
née le 28 Mai 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 427
APPELANTE
****************
S.A.S. BOTICINAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105 substitué par Me Clémence DONON avocate au barreau de PARIS.
S.A.S.U. BOTICINAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105 substitué par Me Clémence ODON avocate au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [X] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 2 octobre 2017, en qualité de directrice achats, statut cadre, par la société par actions simplifiée unipersonnelle Boticinal, qui a pour activité la vente de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, et relève de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et parapharmaceutique.
A compter du 1er janvier 2018, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Boticinal référencement, devenue Boticinal Services.
Le 25 septembre 2018, Mme [X] a démissionné de son poste, avec effet, selon accord, au 15 octobre suivant.
Mme [X] a saisi, le 14 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en vue de solliciter le constat de l'illicéité de sa convention de forfait en jours et la condamnation de la société Boticinal Services au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 17 avril 2020, afin de solliciter la contrepartie financière stipulée dans sa clause de non-concurrence et de demander la condamnation de la société Boticinal au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire ; ce à quoi les sociétés Boticinal et Boticinal Services s'opposaient.
Par jugement rendu le 22 octobre 2021, notifié le 25 octobre 2021 , le conseil a statué comme suit :
Ordonne la jonction des instances pendantes sous les numéros RG 18/3314 et 20/0622 sous le numéro 18/3314.
Déboute Mme [X] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute les sociétés Boticinal et Boticinal Référencement de l'ensemble de leurs demandes.
Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles.
Condamne Mme [X] aux éventuels dépens.
Le 8 novembre 2021, Mme [X] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2022, Mme [X] demande à la cour de :
La recevoir en son appel et l'y déclarant bien fondée,
Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé que le recours par les sociétés Boticinal et Boticinal Services à une convention de forfait en jours dans le cadre de leur relation contractuelle est illicite et qu'elle était soumise à la durée hebdomadaire légale de travail de 35 heures,
Statuant à nouveau sur le surplus,
Condamner la société Boticinal à payer à Mme [X] la somme de 5.148,84 euros bruts à titre de rappels sur salaire pour la période du 2 octobre au 31 décembre 2017, outre 514,88 euros au titre des congés afférents,
Condamner la société Boticinal à payer à Mme [X] la somme de 42.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Condamner la société Boticinal Services à payer à Mme [X] la somme de 13.567,77 euros bruts à titre de rappels sur salaire pour la période du 1er janvier au 15 octobre 2018, outre 1.356,78 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner la société Boticinal Services à payer à Mme [X] la somme de 42.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Condamner la société Boticinal Services à payer à Mme [X] la somme de 27.720euros à titre de contrepartie financière stipulée dans les clauses de non-concurrence prévues aux contrats de travail, outre 2.772 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner les sociétés Boticinal et Boticinal Services à lui verser la somme de 5.000euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner in solidum les sociétés Boticinal et Boticinal Services à payer à Mme [X] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant
Condamner les sociétés Boticinal et Boticinal Services à payer à Mme [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les sociétés Boticinal et Boticinal Services aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions de l'appelante, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance d'incident du 13 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 5 mai 2022 par la société Boticinal Services, en application des articles 909 et 914 du code de procédure civile, et a déclaré la société Boticinal, qui s'est constituée intimée, irrecevable à conclure dans le cadre de la présente instance.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 septembre 2023.
MOTIFS
D'emblée, il convient de dire irrecevables les pièces remises à l'audience par les intimées, produites selon elles en 1ère instance, comme ne venant pas au soutien d'écritures reçues en l'instance d'appel.
Il sera fait application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, disant que la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de moyens nouveaux demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le temps de travail
Sur les rappels de salaire
Mme [X] soulève d'abord le caractère illicite de sa convention de forfait, que ne prévoit aucun accord collectif, dont l'imprécision, notamment sur le nombre de jours, évince son accord et qui ne présente aucune garantie d'un suivi effectif de sa charge de travail.
Le conseil de prud'hommes a annulé cet accord, illicite selon lui, en rappelant que la salariée était ainsi soumise à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
L'illicéité de la convention est donc acquise aux débats.
Mme [X] fait alors valoir les heures supplémentaires effectuées sans contreparties, et dont témoigneraient son agenda professionnel, ses relevés téléphoniques et l'extrait de ses travaux informatiques.
Le conseil de prud'hommes a considéré cette preuve insuffisante à étayer la demande.
L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour la période couvrant les mois d'octobre à décembre 2017, Mme [X] produit un tableau mentionnant chaque semaine ses heures d'embauche et de débauche, sa pause méridienne, le plus souvent de 15 minutes, le travail s'y ajoutant éventuellement tenant souvent à des appels téléphoniques dont l'interlocuteur est précisé, et elle produit, en plus, la copie de son agenda professionnel, les factures détaillées de sa ligne téléphonique ainsi que des extraits de l'arborescence de son ordinateur professionnel, alors que l'employeur, qui faute de conclure, ne conteste nullement ces données, ne communique aucun élément probant de nature à établir les horaires effectivement accomplis par l'intéressée quand il lui appartient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées en produisant ses propres éléments sur les horaires effectivement accomplis par la salariée.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l'une et l'autre partie, il convient d'allouer à Mme [X] les sommes réclamées, dont le quantum, y compris la majoration, ne sont pas disputées, et la société Boticinal sera condamnée à lui payer les sommes de 5.148,84 euros bruts à titre de rappels sur salaire pour la période du 2 octobre au 31 décembre 2017, outre 514,88 euros au titre des congés afférents. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Pour la période allant du 1er janvier au 9 septembre 2018, Mme [X] produit un tableau similaire, et les mêmes éléments l'étayant, alors que la société Boticinal Services, qui ne les conteste pas plus, ne communique aucun élément probant de nature à établir les horaires effectivement accomplis par l'intéressée.
Des mêmes motifs que précédemment, il convient d'allouer à Mme [X] les sommes réclamées, dont le quantum, ne sont pas disputées, et la société Boticinal Services sera condamnée à lui payer les sommes de 13.567,77 euros bruts à titre de rappels sur salaire pour la période du 1er janvier au 15 octobre 2018, date d'effet de sa démission, outre 1.356,78 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur le travail dissimulé
Mme [X] fait valoir les heures supplémentaires manquantes sur ses bulletins de paie, alors que sa convention de forfait n'était manifestement pas valide et que l'employeur était informé de l'amplitude de ses horaires, « jusque tard le soir ».
Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
L'article L.8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Cela étant, la salariée n'invoque ni un défaut de déclaration d'embauche, ni une soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.
Il ne résulte pas des éléments en la cause une quelconque intention de l'employeur de ne pas avoir indiqué sur les bulletins de paie l'intégralité des heures de travail effectuées, quand bien même la convention de forfait n'aurait pas été licite par défaut de mentions et de suivi du temps de travail.
Les conditions de l'article L.8221-5 du code du travail n'étant pas réunies, la demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la clause de non-concurrence
Mme [X], faisant valoir son libellé, estime tardive la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence, plus de 2 semaines après la notification de la rupture le 26 septembre 2018, et en tout état de cause, après la date de son départ effectif de l'entreprise.
Le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que l'intéressée avait quitté les effectifs le 15 octobre 2018 et que la renonciation est intervenue 22 jours après cette date, le 6 novembre 2018, a considéré, pour rejeter la demande, que la société avait renoncé au bénéfice de cette stipulation « dans l'esprit de la convention signée par les parties », en relevant, incidemment, que la requérante ne démontrait pas que la clause l'ait obligée à refuser une proposition de poste ou ait contrarié un projet personnel.
L'article 1103 du code civil dit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties.
Chacun des contrats comportait une clause de non-concurrence ainsi libellée : « compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié s'engage à ne pas exercer d'activités concurrentes, à savoir similaires aux fonctions prévues au sein de la fiche de poste à compter du départ effectif de l'entreprise, y compris dans le cas d'une dispense de préavis, pendant une durée de 12 mois ou en cas de démission ou de rupture conventionnelle du présent contrat. (') Cette interdiction s'appliquera dans la limite de la zone géographique suivante : Ile de France. A ce titre, l'entreprise versera au salarié une contrepartie financière de 33% de sa dernière rémunération mensuelle, pendant la période couverte par la présente clause, sous réserve du respect par le salarié de celle-ci. La société se réserve par ailleurs la possibilité de libérer le salarié de l'interdiction de concurrence. Dans ce cas, la société notifiera sa décision de renonciation par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de 2 semaines suivant la notification de la rupture du contrat. »
C'est à tort qu'en dépit de la lettre univoque de la convention non susceptible d'interprétation, les premiers juges ont donné effet à la renonciation par la société Boticinal Services faite le 6 novembre 2018 plus de 2 semaines suivant la notification de la rupture et en tout état de cause après le départ effectif de la salariée de l'entreprise.
La renonciation faite en dehors des formes convenues étant au contraire sans portée, Mme [X] est habile à solliciter le paiement forcé de la contrepartie, prévue au contrat, de son obligation de ne pas faire concurrence.
La société Boticinal Services sera condamnée à lui verser la somme non disputée en son quantum de 27.720 euros, augmentée des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur les autres demandes
Mme [X] relève n'avoir jamais été conviée à aucune visite médicale d'information et de prévention en méconnaissance de l'article L.4624-1 du code du travail, alors que ses conditions de travail n'étaient pas optimales, et sa santé, détériorée.
Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur la demande.
L'article L.4624-1 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que « tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L.4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation ».
Cela étant, si le manquement est avéré faute pour le débiteur d'établir sa libération, Mme [X] ne justifie pas que les constatations médicales faites le 31 juillet 2018, au reste dans le contexte d'une maternité récente, d'une hypertension soit en lien avec l'absence de la visite médicale de prévention.
Il sera ajouté au jugement, en ce que ces prétentions doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [C] [X] d'indemnité pour travail dissimulé ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés ;
Condamne la société par actions simplifiée Boticinal à payer à Mme [C] [X] les sommes de 5.148,84 euros bruts à titre de rappels sur salaire pour la période du 2 octobre 2017 au 31 décembre 2017, outre 514,88 euros au titre des congés afférents ;
Condamne la société par actions simplifiée Boticinal Services à payer à Mme [C] [X] les sommes de :
13.567,77 euros bruts à titre de rappels sur salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 15 octobre 2018, outre 1.356,78 euros au titre des congés payés afférents ;
27.720 euros en exécution de la clause de non-concurrence, outre 2.772 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Y ajoutant ;
Rejette les prétentions de Mme [C] [X] de dommages-intérêts faute de visite médicale ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Boticinal et la société par actions simplifiée Boticinal Services à payer à Mme [C] [X] 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux entiers dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
-Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Président,