Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 23/08677
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/08677
Date de décision :
8 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/08677
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DYP
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
103 rue de Javel
75015 PARIS
représenté par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0673
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [S] [V]
2 rue Martin Frères
76000 ROUEN
représenté par Me Meurphée BECHRAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
LA COMPAGNIE MIC INSURANCE COMPANY
28 rue de l’Amiral Hamelin
75016 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Décision du 08 Juillet 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/08677 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DYP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] est propriétaire, non occupant, d’un appartement au 3ème étage de l’immeuble sis 81 rue de Javel à Paris.
Monsieur [J] [V] est propriétaire de l’appartement situé au 4ème étage, au-dessus de l’appartement de Monsieur [Z], dans le même immeuble, occupé par Monsieur [O] [W] du 2 janvier 2018 au 2 juin 2023.
Au cours de l’année 2018, Monsieur [J] [V] a entrepris des travaux de rénovation de la salle de bain de cet appartement, confiés à la société EDS RENOVATION, radiée depuis le 4 août 2017 et assurée auprès de MIC INSURANCE COMPANY au titre de sa garantie responsabilité civile décennale et responsabilité civile avant/après réception.
Le 14 septembre 2018, Monsieur [N] [Z] a constaté un dégât des eaux dans la salle d’eau de son appartement.
Des recherches de fuites, des constatations et expertises amiables ont été diligentées.
Par ordonnance du 9 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi en référé par Monsieur [Z], a ordonné une expertise confiée à Monsieur [C] [H] et rendue commune à la société MIC INSURANCE COMPANY.
L’expert a déposé son rapport le 16 janvier 2023 évoquant des infiltrations d’eau, qui perdurent depuis de nombreuses années, à l’origine des dégradations des peintures et de l’enduit et de moisissures dans le logement de Monsieur [Z], dont les causes étaient la défectuosité et la non-conformité des installations sanitaires de la salle d’eau du studio appartenant à Monsieur [V], auxquelles les travaux de rénovation réalisés en 2018 par la société EDS CONSTRUCTION n’ont pas remédié.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des référés, saisi par Monsieur [Z] a :
- enjoint, sous astreinte, à Monsieur [V] de faire réaliser les travaux de mise en conformité des installations sanitaires au sein de la salle d’eau de son lot, conformément aux règles de l’art et aux normes DTU, selon les préconisations de l’expert judiciaire ;
- condamné Monsieur [V] à payer à Monsieur [Z] une provision de 8.000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
En exécution de cette ordonnance, Monsieur [V] a fait procéder, par la société BATINOVO, à la mise en conformité des installations sanitaires de la salle d’eau de son appartement, pour un montant de 15.561,62 € TTC et a versé à Monsieur [Z] la somme de 8.000 € au titre de la provision à valoir sur les préjudices.
Par exploits de commissaire de justice, délivrés les 22 et 23 juin 2023, Monsieur [Z] a assigné, au fond, devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [J] [V] et la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société EDS RENOVATION.
Par dernières conclusions en réplique n°1, notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024, Monsieur [N] [Z] sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
- DIRE ET JUGER Monsieur [N] [Z] recevable et bien fondé en sa demande,
En conséquence :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et la compagnie MIC INSURANCE à régler à Monsieur [N] [Z] une somme de 8.402,63 € TTC en réparation de son préjudice matériel,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et la compagnie MIC INSURANCE à régler à Monsieur [N] [Z] une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et la compagnie MIC INSURANCE à régler à Monsieur [N] [Z] une somme de 4.800 € TTC au titre de la perte locative échue au mois d’août 2023 inclus,
- DEBOUTER Monsieur [V] et la compagnie MIC INSURANCE de l’ensemble des demandes formulées par elle à l’encontre de Monsieur [Z],
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et la compagnie MIC INSURANCE à régler à Monsieur [N] [Z] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et la compagnie MIC INSURANCE aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions en réponse n°1, notifiées par la voie électronique le 31 août 2024, Monsieur [V] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’ordonnance du 21 juillet 2023 ;
Vu la police souscrite par la société EDS RENOVATION auprès de la compagnie MIC INSURANCE ;
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Céans de :
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que la responsabilité de Monsieur [V] n’est pas engagée au titre du dégât des eaux litigieux dans l’appartement de Monsieur [Z] ;
- JUGER que la responsabilité exclusive et de plein droit de la société EDS RENOVATION ;
- JUGER que les garanties de la compagnie MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de la société EDS RENOVATION sont mobilisables en l’espèce ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [Z] et toute autre partie de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [V] ;
- CONDAMNER la compagnie MIC INSURANCE au paiement des sommes suivantes :
A Monsieur [Z]
• 402,63 € au titre de la somme restant due au titre des travaux de reprise de la salle de bain ;
• 5.000 € au titre du préjudice moral ;
• 3.600 € au titre de la perte locative allant de janvier à juin 2023, puis 600€/mois jusqu’à remise en location du bien ;
A Monsieur [V]
• 15.561,12 € au titre des travaux de reprise de la salle de bain ;
• 8.000 € au titre de la provision versée à Monsieur [Z] en exécution de l’ordonnance du 21 juillet 2023 ;
• 2.640 € au titre des pertes locatives ;
• 660 € au titre de la recherche d’humidité par la société EDS RENOVATION ;
• 110 € au titre du devis établi par la société ETS LACROIX ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal de Céans entrait en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [V]
- RETENIR un partage de responsabilité de l’ordre de 10% pour Monsieur [V] recevable et 90% pour la société EDS RENOVATION ;
- LIMITER à 402,63 € les sommes susceptibles d’être allouées à Monsieur [Z] au titre des travaux de reprise de la salle de bain ;
- DEBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes au titre du préjudice locatif :
- DEBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes au titre du préjudice moral ;
Sur l’appel en garantie
- CONDAMNER la compagnie MIC INSURANCE à relever et garantir Monsieur [V] de toutes condamnations tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90% ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Monsieur [Z] et toute autre partie de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la compagnie MIC INSURANCE au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Meurphée BECHARAOUI, Avocat au Barreau de PARIS ».
Par dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 28 août 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de :
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que les garanties de MIC INSURANCE ne sont pas mobilisables ;
- DEBOUTER Monsieur [Z] ou toute partie de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de condamnation solidaire entre Monsieur [V] et la société MIC INSURANCE ;
- JUGER comme le retient l’expert judiciaire que la responsabilité de Monsieur [V] est de 80% et celle de la société EDS RENOVATION de 20%
- JUGER que les franchises et plafonds de la police MIC au titre du volet Responsabilité Civile sont opposables erga omnes ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] ou toute autre partie succombant à payer à la compagnie MIC la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d’une mention au dispositif.
I- SUR LES TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE SUBIS PAR MONSIEUR [Z]
Il est constant que le droit, pour un propriétaire, de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, prévu par l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
1/ Sur la responsabilité du propriétaire du fonds, maître d’ouvrage
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (Civ. 3e 16 mars 2022 n°18-23.954).
En l’espèce, l’expert judiciaire, [C] [H], fait état, en page 24 de son rapport, des désordres affectant le cabinet de toilette de l’appartement de Monsieur [Z] et tenant en :
- des dégradations de peintures importantes au plafond et sur les murs,
- un enduit fissuré au plafond avec un décollement en plusieurs endroits,
- des moisissures en cueillie de plafond,
- à l’intérieur de la douche, plusieurs carreaux de faïence « sonnent le creux »
- des joints noirâtres à plusieurs endroits
- des traces d’humidité sur les murs ainsi qu’au plafond,
- des relevés d’humidité sur les murs et au plafond entre 27 et 44 %.
L’expert a également relevé en page 25 de son rapport que la structure porteuse métallique du plancher haut du 3ème étage est dégradée par une corrosion des fers nécessitant de procéder à son renforcement.
L’expert indique que ces désordres ont pour cause la défectuosité et la non-conformité des installations sanitaires de la salle d’eau du studio de Monsieur [V]. Ainsi, l’eau s’écoule à l’extérieur, à chaque utilisation de la douche, et s’infiltre dans la maçonnerie du plancher, en l’absence de revêtement d’étanchéité au sol et sur les murs.
Il résulte ainsi des constatations de l’expert judiciaire que les désordres affectant le logement de Monsieur [Z] sont causés par des infiltrations d’eau provenant du logement de Monsieur [V].
Ces désordres excèdent les troubles normaux du voisinage et Monsieur [Z] est ainsi fondé à réclamer la réparation des préjudices subis du fait de ces désordres à Monsieur [V].
Monsieur [V] invoque que ces désordres, qui ne sont apparus que postérieurement à l’intervention de la société EDS RENOVATION, sont imputables aux malfaçons commises par celle-ci. Il en déduit que seule la responsabilité de la société EDS RENOVATION peut être recherchée, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, pour ces désordres qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, à l’exclusion de celle du maître d’ouvrage dont il n’est pas démontré qu’il aurait commis une faute, tenant notamment en une immixtion fautive ou une acceptation délibérée des risques.
Néanmoins, la responsabilité décennale du constructeur n’est pas de nature à empêcher une action en responsabilité civile extra-contractuelle sur le fondement des troubles anormaux du voisinage à l’encontre du maître d’ouvrage qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l'origine du trouble subi.
Le lien entre la défectuosité des installations sanitaires de l’appartement appartenant à Monsieur [V] et les désordres affectant l’appartement appartenant à Monsieur [Z] étant établi, la responsabilité de plein droit de Monsieur [V] est engagée à l’égard de son voisin.
2/ Sur la responsabilité du constructeur
L'entrepreneur, auteur de travaux à l’origine des dommages, est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin (Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 99-18.720).
En l’espèce, l’expert relève qu’au regard de l’état d’oxydation des fers de la structure métallique porteuse du plancher haut du 3ème étage, ces désordres sont liés à des infiltrations qui perdurent depuis plusieurs années alors que Monsieur [V] est propriétaire de l’appartement depuis le 2 avril 2017 et que les seuls travaux de rénovation intervenus dans la salle d’eau, sont ceux réalisés en 2018 par la société EDS RENOVATION qui n’ont pas permis de remédier aux désordres.
Si les infiltrations préexistaient à son intervention, il demeure toutefois que les travaux réalisés par la société EDS RENOVATION n'ont pas permis d'y mettre fin.
Il en résulte que ces désordres sont également imputables aux travaux réalisés par la société EDS RENOVATION.
En conséquence, la responsabilité de la société EDS RENOVATION est engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage à l'égard de Monsieur [Z].
II- SUR LA RESPONSABILITE DECENNALE DE LA SOCIETE EDS RENOVATION
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
* Sur la matérialité et la nature des désordres
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, en page 8, que, lors des tests d’étanchéité menés au cours des opérations d’expertise, il a été constaté des passages d’eau à l’extérieur de la cabine de douche.
L’expert constate que les travaux réalisés par EDS RENOVATION en 2018 n’étaient pas conformes aux textes en vigueur puisqu'aucun revêtement d’étanchéité au sol et sur les murs n’a été réalisé. Il rappelle qu’un tel défaut constitue une violation du règlement sanitaire du département de Paris, qui prévoit que les murs et les sols des cabinets d’aisance et salles d’eau doivent être en parfait état d’étanchéité, ainsi que de l’article R111-8 du code de la construction et de l’habitation qui dispose que les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d’eau.
Il en conclut que l’ouvrage est défectueux et impropre à sa destination et qu’il était urgent de mettre en conformité les installations.
La société MIC INSURANCE conteste le caractère décennal des désordres, invoquant qu’ils n’affectent ni la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination et arguant qu’à aucun moment l’expert ne parle d’impropriété à destination et encore moins d’atteinte à la solidité.
Or, l’expert énonce de manière expresse et univoque que le défaut d’étanchéité de la salle-d’eau rend l’ouvrage impropre à sa destination et insiste sur l’urgence d’une mise en conformité des installations en raison de la dégradation des poutres porteuses par les infiltrations continues qu’elles provoquent.
Il est établi que le défaut d’étanchéité des installations porte atteinte à la solidité de l’ouvrage puisque les infiltrations d’eau attaquent la poutre porteuse qui le soutient. Par ailleurs, le défaut d’étanchéité de cette salle d’eau constitue une violation de la réglementation applicable et rend celle-ci nécessairement impropre à sa destination.
Il en résulte que les désordres constatés sont de nature décennale.
* Sur l’imputabilité de ces désordres
Il ressort de la facture des 18 mars et 16 juin 2018 que Monsieur [V] avait confié à la société EDS RENOVATION des travaux de rénovation de sa salle de bains tenant notamment en :
- la fourniture d’une cuvette à broyeur,
- la dépose de la baignoire et du carrelage,
- la dépose et la pose du WC et de lavabo,
- la fourniture, la pose et l'étanchéité de la baignoire,
- le « vidage complet automatique »,
- la pose du carrelage et des joints,
- la modification d’évacuation et de canalisation de la plomberie.
Il ressort de ces factures que la société EDS RENOVATION avait été chargée de la réfection complète de la salle d’eau y compris des travaux de plomberie et de revêtement des sols et des murs.
Dans le cadre de ces travaux, de rénovation complète de la salle d’eau, la société EDS RENOVATION était tenue de s’assurer de l’étanchéité de la pièce imposée par les réglementations applicables et notamment de la pose d’un revêtement d’étanchéité sur les sols et les murs avant toute pose de carrelage.
Il en résulte que les désordres sont imputables aux travaux réalisés par la société EDS RENOVATION.
Le fait que des infiltrations étaient préexistantes à son intervention ne constitue pas une cause étrangère à son intervention puisque celle-ci aurait dû y remédier.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité décennale de la société EDS RENOVATION est donc engagée de plein droit à l'égard du maître d'ouvrage.
III- SUR LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ MIC INSURANCE
En vertu de l'article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
1/ Sur la déclaration des activités
Il est constant que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (1ère Civ., 29 avril 1997, n°95-10.187).
En l’espèce, la société MIC INSURANCE argue que la société EDS RENOVATION a souscrit auprès d’elle une police d’assurance couvrant les conséquences de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile après réceptionAuteur inconnuElle reconnaît bien une police RC pro qui assure le TAV également ? Sinon, Monsieur [Z] ne peut agir directement contre elle. Réponse : ou une assurance responsabilité professionnelle après livraison pour tout dommage causé à des tiers
uniquement pour les activités :
23 – Plâtrerie – Staff – Stuc – Gypserie
26 – Peinture
28 – Revêtements de surfaces en matériaux durs (carrelage) – Chapes et sols coulés – Marbrerie Funéraire
30 – Plomberie – Installation sanitaires – Chauffage
34 – Electricité
mais non pour les activités 18-1 Agencement de cuisines, magasins, salles de bain regroupant les activités :
22- menuiseries intérieures
23 – Plâtrerie – Staff – Stuc – Gypserie
26 – Peinture
27 – Revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets flottants y compris revêtements muraux et matériaux durs
30 – Plomberie – Installation sanitaires – Chauffage
34 – Electricité.
Toutefois, il ressort des factures de la société EDS RENOVATION et des conditions particulières produites par la société MIC INSURANCE, au demeurant non signées par son assurée mais dont l'assureur se prévaut de l'application, que les travaux réalisés par la société EDS RENOVATION pour le compte de Monsieur [V] correspondent aux activités déclarées sur ce contrat et notamment à des travaux de revêtements de surfaces en matériaux durs (carrelage), de chapes et sols coulés et de plomberie et installations sanitaires.
L’absence de souscription d’assurance auprès de la société MIC INSURANCE pour les « activités d’agencement de salles de bain », qui regroupent en réalité la majorité des activités par ailleurs déclarées par la société EDS RENOVATION, ne peut justifier l’éviction de la garantie de la société MIC INSURANCE.
En conséquence, la société MIC INSURANCE doit sa garantie pour les désordres affectant les travaux litigieux qui relèvent des travaux déclarés dans les conditions particulières produites par l'assureur.
2/ Sur l’étendue de la garantie aux dommages matériels extérieurs à l'ouvrage et aux dommages immatériels
Il est constant que lorsque le bénéfice d'un contrat d'assurance est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, qui est un tiers, c'est à l'assureur qu'il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, que son assuré ne bénéficie pas de sa garantie pour le sinistre, objet du litige.
S'il résulte des art. L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage ne s'étend pas aux dommages immatériels, la victime des dommages qui exerce l'action directe contre l'assureur de responsabilité décennale, étant tiers au contrat d'assurance, ne peut prouver le contenu de la police, de sorte qu'il appartient à l'assureur de produire son contrat afin d'établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels (Cass. Civ 3ème, 2 mars 2022, n°20-22.486)
Si la société MIC INSURANCE se prévaut des limites et exclusions des garanties souscrites par son assurée, telles que prévues dans ses conditions générales, il demeure que ni les conditions générales, ni les conditions particulières produites, qui y font référence, ne sont signées par son assurée.
En conséquence, la société MIC INSURANCE échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe d'une exclusion de sa garantie pour l'indemnisation des dommages matériels extérieurs à l'ouvrage et immatériels du fait des désordres engageant la responsabilité décennale ou délictuelle de son assurée.
La société MIC INSURANCE doit donc sa garantie pour l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [Z] et par Monsieur [V].
IV- SUR LES PREJUDICES DE MONSIEUR [Z]
1/ Sur l'évaluation des préjudices de Monsieur [Z]
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [Z] sollicite la somme de 8.402,63€ TTC au titre des travaux de reprise des désordres tenant en une rénovation de sa salle d'eau selon devis de la société FAURE qu'il produit. Auteur inconnuLe devis produit dont les références sont reprises par l'expert (devis 44056 du 15/10/21) est d'un montant de 6.976,67€ TTC m ais en l'absence de contestation : ok pour 8402,63€ TTC
Cette somme a été retenue par l'expert et ne souffre d'aucune contestation de la part des défendeurs.
Il convient donc de la retenir et de condamner les défendeurs à verser à Monsieur [Z] la somme de 8.402,63€ TTC au titre de son préjudice matériel.
Il est établi et non contesté que Monsieur [Z] a déjà été indemnisé de ce poste de préjudice en exécution de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, en date du 21 juillet 2023, il n'y a toutefois pas lieu de déduire cette somme du dispositif de la présente décision dès lors que cette condamnation était prononcée à titre provisionnelle. Il appartient en revanche évidemment aux parties d'en tenir compte dans le cadre de l'exécution de la présente décision.
* Sur le préjudice moral
Monsieur [Z] sollicite la somme de 5.000€ TTC au titre de son préjudice moral, faisant valoir l'inertie de son voisin dans la réparation des désordres et l'aggravation de ceux-ci avec le temps, les difficultés financières rencontrées en raison de la perte des revenus locatifs et l'impossibilité de disposer librement de son bien.
Les désordres, aggravés par l'inertie des défendeurs à indemniser les préjudices, notamment matériels de Monsieur [Z], ont conduit au départ du locataire de l'appartement de Monsieur [Z] – ainsi que l'établit le courrier de résiliation du bail du 1er décembre 2022 - et contraint le demandeur à entreprendre des démarches pour faire valoir ses droits en justice, en référé puis au fond.
Ces événements, en lien direct avec les désordres, ont ainsi nécessairement causé un préjudice moral à Monsieur [Z] qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5.000€.
* Sur la perte de revenus locatifs
Monsieur [Z] établit que son appartement était donné à bail pour un loyer de 600€ et que son locataire a résilié le contrat de bail par courrier du 1er décembre 2022 en raison de l'état de la salle d'eau, rendue inutilisable du fait du dégât des eaux. Il justifie également de deux refus, après visite, par d'éventuels locataires de prendre à bail l'appartement en raison de l'état dégradé de la salle-de-bain. Enfin, Monsieur [Z] ne s'est vu accorder une provision à valoir sur son préjudice matériel, lui permettant de financer des travaux de rénovation, que par ordonnance du 21 juillet 2023, ne permettant raisonnablement pas d'achever de tels travaux, qui devaient nécessairement être précédés des travaux de reprises dans l'appartement de Monsieur [V], avant la fin du mois de septembre 2023.
Il en résulte que Monsieur [Z] a subi un préjudice tenant en une perte de chance de percevoir des revenus locatifs de son appartement.
En tenant compte des charges inhérentes à l'occupation d'un appartement et à la fiscalité de ces revenus, il convient d'estimer cette perte de chance à hauteur de 90% du loyer versé, soit 540€ par mois entre le Auteur inconnuJ'ai un doute sur la période. Si le courrier est du 1/12, il n'y a pas eu un préavis ? Il a quitté les lieux le jour-même ? Pour la fin de la période, pourquoi le 31/8/23 alors qu'on indique que les travaux ne pouvaient être achevés avant fin septembre, le 30/9/23 ne serait-il pas plus logique ?
1er janvier 2023 et le 31 août 2023, soit 4.320 € Auteur inconnuOu 5 400 € (540 x 10) si on retient aussi septembre 2023.
(540 x 8), correspondant à la période des loyers sollicités par Monsieur [Z].
Monsieur [Z] ne justifiant pas de l'application de taxes particulières sur cette somme, à caractère indemnitaire, il n'y a pas lieu de dire qu'elle sera due « toutes taxes comprises ».
2/ Sur l'obligation à la dette et la condamnation in solidum des défendeurs
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
En l'espèce, Monsieur [V] et la société EDS RENOVATION, assurée par la société MIC INSURANCE étant responsables des désordres subis par Monsieur [Z], il y a lieu de les condamner in solidum à réparer les préjudices subis par le demandeur.
3/ Sur la contribution à la dette et l'appel en garantie de Monsieur [V]
Les coauteurs d'un dommage, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
Monsieur [V] sollicite la condamnation de la société MIC INSURANCE à le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Monsieur [V], contestant toute inertie de sa part, fait valoir qu'un litige l'opposait à Monsieur [Z] quant à l'origine des désordres d'humidité alors qu'un premier expert, [D] [G], diligenté par la société EDS RENOVATION n'avait pas constaté de désordres dans son appartement. Il argue que, profane en matière de construction, il ne saurait voir sa responsabilité engagée dans des proportions supérieures à celles de la société EDS RENOVATION, professionnel de la construction, dont la défaillance dans la réalisation des travaux est à l'origine des désordres.
La société MIC INSURANCE sollicite un partage de responsabilité entre Monsieur [V] – à hauteur de 80% - et l'assureur – à hauteur de 20%, tel que retenu par l'expert, pour s'opposer à la demande de Monsieur [Z] de condamnation in solidum des défendeurs mais ne formule pas de demande de condamnation de Monsieur [V] à le garantir.
L'expert retient que l'installation défectueuse et non conforme du cabinet de toilette de l'appartement que Monsieur [V] a acquis en avril 1997 est responsable à 80% des désordres subis dans l'appartement de Monsieur [Z] et que les travaux réalisés en 2018 par la société EDS RENOVATION ne permettant pas de remédier à ces désordres en est responsable à hauteur de 20%.
Il ressort des constatations de l'expert que les infiltrations, à l'origine des désordres constatés dans l'appartement de Monsieur [Z], préexistaient à l'intervention de la société EDS RENOVATION qui n'a pas permis d'y remédier.
En s'abstenant de procéder, pendant plus de vingt ans, à toute vérification d'étanchéité ou travaux de rénovation de la salle d'eau de son appartement, acquis en 1997, alors qu'une telle étanchéité était imposée par le règlement de la ville de Paris, Monsieur [V] a commis une faute qui a contribué aux dommages causés à Monsieur [Z].
En s’abstenant de vérifier l'étanchéité de la salle d'eau alors que des travaux de rénovation complète lui avait été confiés et notamment des travaux de plomberie et de revêtement du sol et des murs, la société EDS RENOVATION a commis une faute qui a contribué aux dommages causés à Monsieur [Z].
En l'absence de preuve permettant d'établir que Monsieur [V] aurait été informé d'éléments lui permettant de suspecter une fuite de l'installation sanitaire avant l'intervention de la société EDS RENOVATION et au regard de la qualité de chacun, Monsieur [V] étant un profane de la construction et la société EDS RENOVATION un professionnel du bâtiment, il convient de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 10% pour Monsieur [V] et de 90% pour la société EDS RENOVATION.
En conséquence, la société MIC INSURANCE sera condamnée à garantir Monsieur [V] à hauteur de 90% des condamnations dues par celui-ci à Monsieur [Z].
V- SUR LES PREJUDICES de MONSIEUR [V]
* Sur le préjudice matériel
Monsieur [V] sollicite la condamnation de la société MIC INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la société EDS RENOVATION dont la responsabilité décennale est retenue, à lui verser la somme de 15.561,12 € au titre des travaux de reprise de la salle de bain de son appartement.
Il produit un devis de la société BATINOVO en date du 24 septembre 2023 correspondant à des travaux de plomberie, de revêtement d'étanchéité et de carrelage et faïence pour un montant de 15.561,12€ TTC.
La société MIC INSURANCE, qui ne conclut pas au débouté des demandes formulées par Monsieur [V] en réparation de ses préjudices, ne fait valoir aucun moyen opposant quant à l'évaluation de ce préjudice.
En conséquence, la société MIC INSURANCE est condamnée à verser à Monsieur [V] la somme de 15.561,12€ TTC en réparation de son préjudice matériel.
* Sur le remboursement de la provision versées à Monsieur [Z] en exécution de l'ordonnance du 21 juillet 2023
L'éventuel remboursement d'une partie de la provision déjà versée par Monsieur [V] à Monsieur [Z] en exécution de l'ordonnance du 21 juillet 2023 interviendra, le cas échéant, en exécution du dispositif de la présente décision retenant une garantie de la société MIC INSURANCE à l'égard de Monsieur [V] à hauteur de 90% du préjudice matériel de Monsieur [Z].
Cette demande ayant déjà été tranchée lors de l'appréciation de la contribution à la dette de l'indemnisation du préjudice de Monsieur [Z], elle est sans objet.
* Sur la perte de revenus locatifs
Monsieur [V] sollicite la condamnation de la société MIC INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la société EDS RENOVATION dont la responsabilité décennale est retenue, à lui verser la somme de 2.640 € au titre de la perte des revenus locatifs produits par son appartement.
Il fait valoir que son locataire lui a donné congé le 5 mai 2023 et que son appartement, générant un loyer de 660€, n'a pu être remis en location qu'après l'achèvement des travaux de reprise intervenu au mois d'octobre 2023.
La société MIC INSURANCE, qui ne conclut pas au débouté des demandes formulées par Monsieur [V] en réparation de ses préjudices, ne fait valoir aucun moyen opposant quant à l'évaluation de ce préjudice.
En conséquence, la société MIC INSURANCE est condamnée à verser à Monsieur [V] la somme de 2.640€ en réparation de la perte de ses revenus locatifs.
* Sur les autres préjudices financiers
Monsieur [V] sollicite la condamnation de la société MIC INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la société EDS RENOVATION dont la responsabilité décennale est retenue, à lui verser la somme de 649€ au titre de la recherche d’humidité par la société EDS RENOVATION et 110 € au titre du devis établi par la société ETS LACROIX.
Monsieur [V] produit la facture en date du 28 février 2021 de la société EDS RENOVATION d'un montant de 649€ TTC au titre de la recherche de cause d'humidité.
Il produit également une facture des établissements LACROIX, plombier, chauffagiste, d'un montant de 110€ TTC pour des travaux de « remise en conformité de la salle d'eau à la demande de l'expert judiciaire ».
La société MIC INSURANCE, qui ne conclut pas au débouté des demandes formulées par Monsieur [V] en réparation de ses préjudices, ne fait valoir aucun moyen opposant quant à l'évaluation de ce préjudice.
En conséquence, la société MIC INSURANCE est condamnée à verser à Monsieur [V] ces sommes au titre de ses autres préjudices financiers.
VI- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
1/ Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [V] et la société MIC INSURANCE succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
La société MIC INSURANCE, contribuant in fine principalement à la dette, sera condamnée à garantir Monsieur [V] à hauteur de 90% de cette somme.
Aux termes de l'article 699 du même code les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Il convient de dire que ces dépens pourront être recouvrés en application de ces dispositions, conformément à la demande de Maître [Y] [K].
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande de condamner in solidum Monsieur [V] et la société MIC INSURANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MIC INSURANCE, contribuant in fine principalement à la dette, sera condamnée à garantir Monsieur [V] à hauteur de 90% de cette somme.
Par ailleurs, la société MIC INSURANCE sera condamnée à verser à Monsieur [V] la somme de Auteur inconnuOn avait dit 2 000 € mais je ne suis pas opposée à 3 000 €
2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Auteur inconnuIl manque la qualification du jugement.
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] [V] et la société MIC INSURANCE à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 8.402,63€ TTC en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] [V] et la société MIC INSURANCE à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] [V] et la société MIC INSURANCE à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 4.320€ en réparation des perte des revenus locatifs entre le 1er janvier et le 31 août 2023 ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE à verser à Monsieur [J] [S] [V] la somme de 15.561,12€ en réparation de son préjudice matériel au titre des travaux de reprise de la salle d'eau de son appartement ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE à verser à Monsieur [J] [S] [V] la somme de 2.640€ en réparation des perte des revenus locatifs de son appartement ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE à verser à Monsieur [J] [S] [V] la somme de 649€ en remboursement des frais de recherche d’humidité effectuée par la société EDS RENOVATION ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE à verser à Monsieur [J] [S] [V] la somme de 110€ en remboursement des travaux de mise en conformité réalisés par la société ETS LACROIX ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] [V] et la société MIC INSURANCE à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE à verser à Monsieur [J] [S] [V] la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] [V] et la société MIC INSURANCE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE à garantir Monsieur [J] [S] [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 90% de leur montant ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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