Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-41.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.562
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Noral, dont le siège est zone industrielle du Petit Nanterre, ... (Hauts-de-Seine),
en cassation de deux arrêts rendus le 18 mai 1988 et le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... Tour d'Auvergne à Paris (9e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Noral, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Noral de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 mai 1988 ;
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 1990) que M. X..., engagé le 2 mai 1984 en qualité de directeur commercial par la société Noral, en cours d'implantation en France, devenu directeur général de cette société le 1er avril 1985, a été licencié le 18 juillet 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que le licenciement du salarié était injustifié alors qu'il appartient aux juges d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux invoqué par l'employeur ; qu'en l'espèce actuelle, la société avait fait valoir que le licenciement de M. X... résultait d'une insuffisance de résultats et de l'impossibilité pour ce dernier de mettre en place un réseau commercial approprié ; qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de vérifier l'exactitude de ces motifs ; qu'en se contentant de déclarer injustifié le licenciement de M. X... aux seuls motifs qu'une annonce attribuée à la société était parue dans l'Express afin de recruter un responsable de filiale, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des parties, si M. X... avait fait preuve d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait dès le mois de mai 1985 résolu de licencier le salarié et que les motifs énoncés par la suite dans la lettre de licenciement ne pouvaient être tenus pour exacts ; qu'en l'état de ces énonciations
elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le
licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Noral, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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