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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/01664

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01664

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/01664 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIAI Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 25/01664 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIAI ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 15 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de Monsieur [W] [U], né le 24 Novembre 1996 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [U] né le 24 Novembre 1996 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne prise le 04 juillet 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 04 juillet 2025 à 19 heures 28 ; Vu la requête de M. [W] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Juillet 2025 à 14 heures 11 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 juillet 2025 reçue et enregistrée le même jour à 10 heures 13 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [X] [S] [Y], interprète en arabe, qui a prêté serment ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; En l’absence du représentant du Préfet ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Anne-cécile MUNOZ, avocat de M. [W] [U], a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION La défense soutient que le signataire de la requête n’a pas reçu délégation de signature. L'auteur de la requête en prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, monsieur [Z] [V], attaché principal d'administration de l'Etat, chef de bureau de l'immigration, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral n° 2025/19/MCI en date du 2 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du VAR le 2 juin 2025 pour les actes mentionnés aux c), d), e) et f) de l'article 2 du présent arrêté, portant mention notamment au f) de « tout courrier relatif aux procédures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français, y compris toute requête adressée aux juridictions en matière de rétention administrative, notamment au juge des libertés et de la détention en application des articles L742-1 à L742-10 du CESEDA en vue d'obtenir la prolongation de la rétention administrative. E conséquence, ce moyen sera écarté. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Sur l'incompétence de l’auteur de l’acte La défense soutient que l'auteur de l'acte n'a pas reçu délégation de signature. L'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 4 juillet 2025, monsieur [Z] [V], en qualité d'attaché principal d'administration de l'Etat, chef de bureau de l'immigration, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral n° 2025/19/MCI en date du 2 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du VAR le 2 juin 2025, pour les actes mentionnés aux c), d), e) et f) de l'article 2 du présent arrêté, portant mention au e) « (…) ainsi que les décisions de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence des étrangers objet de ces mesures prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) » . Ce moyen sera en conséquence écarté. Sur l'absence de délégation de signature du signataire de la mesure d'éloignement La défense soutient l'absence de délégation de signature pour [P] [C], secrétaire général pour signer l'obligation de quitter le territoire national. Tout contestation portant sur la régularité externe ou interne de la mesure d'éloignement relève de la juridiction administrative. En conséquence, ce moyen sera écarté. Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du VAR a motivé sa décision de la manière suivante : - [W] [U] ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, - qu’il ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, qu'il a déclaré une adresse mais n'a pas respecté les obligations d'une précédente assignation à résidence dont il a fait l'objet ; - qu’il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déférées ; - que l'intéressé ’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur, - qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, - que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Si le conseil de l'intéressé soutient que ce dernier a une adresse fixe depuis un an et demi, il n'en demeure pas moins qu'il ne fournit aucun justificatif à l'appui de cet élément, l'adresse devant pouvoir être justifié et déclaré auprès de l'administration afin de constituer un hébergement stable et permanent. La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué. Par ailleurs, [W] [U] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. Enfin, il n'y a pas lieu de retenir une menace à l'ordre public, le critère ne pouvant être examiné qu'au stade d'une troisième et quatrième prolongation. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du VAR en date du 7 juillet 2025 auprès des autorités consulaires tunisiennes. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [W] [U] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 08 Juillet 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/01664 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIAI Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA

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