Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître FRISONI en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02511 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7JS
N° MINUTE :
Requête du :
26 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE HAUTE SAONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement,
Monsieur CARPENRIER, Assesseur,
Madame BOUDARD, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
aux débats et de Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 présidée par madame PERRIN tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Décision du 07 Novembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02511 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7JS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
par mise à disposition au greffe
Le 26 septembre 2022 la société [6] a formé un recours contre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Saône (ci-après la CPAM) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par madame [E].
La CPAM a déposé des conclusions écrites et a bénéficié d’une dispense de comparution
La société [6] a développé oralement ses observations.
SUR CE
Madame [E], salariée en tant qu’ouvrière qualifiée au sein de la société [6] depuis le 13 août 2002, a déclaré le 13 août 2021 une maladie professionnelle à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite et a produit un certificat médical en date du 26 juillet 2021.
Après consultation du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté la CPAM a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de madame [E].
La société [6] conteste cette décision en faisant valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la CPAM au cours de la procédure d’instruction en ce qu’elle n’a pas respecté le délai de mise à disposition du dossier au cours d’une période de quarante jours, délai commençant à courir le lendemain de la réception du courrier d’information par l’employeur.
L’article R 461-10 du Cde de la sécurité sociale prévoit que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen, conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier…à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaitre leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service de contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seule la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur».
Ces dispositions fixent un délai de 120 jours à la caisse pour statuer
La caisse a informé les parties de la saisine du CRRMP par courrier du 14 décembre 2021, les informant qu’elles pouvaient :
-enrichir le dossier jusqu’au 14 janvier 2022 soit pendant 30 jours à compter du courrier de saisine
- consulter l’entier dossier enrichi par l’ensemble des parties et formuler des observations jusqu’au 25 janvier 2022 soit pendant plus de 10 jours francs.
La société [6] a consulté le dossier le 10 janvier 2022 et n’a formulé aucune observation ni enrichi le dossier avec de nouveaux éléments.
Le CRRMP a rendu son avis le 22 février 2022 soit bien après l’expiration du délai d’enrichissement.
En conséquence la CPAM a respecté le principe du contradictoire.
La société [6] soutient que le dossier mis à sa disposition était incomplet en ce qu’il ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation et le colloque médico-administratif, ni l’avis motivé du médecin du travail et les conclusions administratives du service médical.
Le tribunal constate que les avis de prolongations d’arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles la CPAM a fondé sa décision, de sorte qu’ils n’ont pas lieu d’être mis à la disposition de l’employeur, seul le certificat médical initial devant figurer au dossier mis à disposition de l’employeur.
Quant aux documents médicaux antérieurs sur lesquels le médecin conseil a pu s’appuyer ils sont couverts par le secret médical et au demeurant la mention de la date de première constatation médicale soit le 28/06/2021 qui correspond à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie dès lors qu’elle a été mentionnée dans la fiche médico-administrative, a suffi à l’information de l’employeur.
Enfin la pathologie a été déterminée sur la base d’une IRM qui est couverte par le secret médical.
La société [6] fait valoir que la fiche du colloque médico-légal n’était pas signée et que les dates mentionnées sont antérieures à celle de la clôture de l’instruction.
Pour autant l’absence de signature n’est pas de nature à remettre en cause les constatations décrites.
Au surplus il y a lieu de constater que ce document porte la mention « date de signature » et que les dates de signature sont nécessairement antérieures à la date de clôture de l’instruction puisque ce document figure parmi les documents consultables.
Concernant l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ils présentent un caractère médical et ne peuvent être communiqués à l’employeur, qui peut désigner un praticien pour le consulter.
La société [6] ne se prévaut pas d’une telle désignation.
Elle considère que la CPAM n’apporte pas la preuve de ce que l’affection déclarée correspondait aux prévisions du tableau 57 du Code de la sécurité sociale des maladies professionnelles à savoir l’existence d’une tendinopathie non rompue et non calcifiante et que dès lors la transmission au CRRMP exigeait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au moins égal à 25%.
Il convient de relever que, si l’affection visée par le certificat médical initial ne correspondait pas au tableau 57, le médecin conseil n’était pas lié par cette qualification et qu’en l’espèce il a pu à bon droit s’appuyer sur une IRM pour constater que madame [E] était atteinte d’une tendinopathie chronique non rompe non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, de sorte qu’il n’y avait pas à justifier d’un taux d’IPP au moins égal à 25% pour saisir le CRRMP.
Le CRRMP de [Localité 5] a conclu à l’existence d’un lien direct entre la pathologie de madame [E] et ses activités professionnelles, ces dernières l’exposant de manière habituelle à des facteurs de contrainte et de sollicitation mécanique.
La société [6] n’apporte aucun élément pour contester les conclusions du CRRMP portant sur l’exposition aux risques.
Le tribunal constate que la CPAM a parfaitement rempli ses obligations concernant le respect du contradictoire et que c’est à juste titre qu’elle a retenu la pathologie déclarée au titre des risques professionnels et en conséquence déboutera la société [6]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
par mise à disposition au greffe
RECOIT la société [6]
DEBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02511 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7JS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [6]
Défendeur : C.P.A.M. DE HAUTE SAONE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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