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Cour de cassation, 26 mars 2002. 98-20.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-20.158

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office français d'informations et de recouvrement (OFIR), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, société d'assurance mutuelle, dont le siège est ..., 2 / de la société La Sauvegarde, société d'assurance mutuelle, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de l'Office français d'informations et de recouvrement (OFIR), de Me Hémery, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et de la société La Sauvegarde, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1998), que les sociétés Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et La Sauvegarde ayant mis un terme à une convention confiant à la société Office français d'information et de recouvrement (la société OFIR) la mission de recouvrer leurs créances, cette dernière a réclamé le paiement de diverses commissions ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant de cette rupture, dans les termes d'un protocole transmis par ses soins le 31 mars 1993 et approuvés par ses cocontractants ; Attendu que la société OFIR fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, en disant que la GMF et La Sauvegarde n'ont pas rompu abusivement leurs relations contractuelles, alors, selon le pourvoi, que, à la suite de la réunion de discussion intervenue entre les parties le 15 avril 1993, la GMF et La Sauvegarde ont, par un courrier du 20 avril 1993, approuvé le protocole d'accord, sous quatre réserves concernant l'absence de frais supplémentaires, les moyens mis en oeuvre pour le recouvrement, l'utilisation d'appels téléphoniques et la modification de la procédure ; que la cour d'appel, qui affirme que les réserves exprimées par la GMF et La Sauvegarde portaient notamment sur le taux de rémunération de l'OFIR, porté de 8 à 9 % sur le protocole d'accord, sur les moyens mis en oeuvre pour le recouvrement des créances et sur les frais réclamés aux sociétaires, a dénaturé ledit courrier et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les sociétés GMF et La Sauvegarde niant avoir approuvé le projet de protocole, et soutenant n'être tenues que par un accord verbal antérieur, la cour d'appel, qui a notamment constaté qu'après le mois d'avril 1993 les commissions avaient continué à être versées à la société OFIR au taux de 8 % résultant de cette convention verbale, a souverainement procédé, hors toute dénaturation, à l'interprétation nécessaire des termes ambigus du courrier du 20 avril 1993 en retenant que ce document ne manifestait pas l'approbation contestée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Office français d'information et de recouvrement (OFIR) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Garantie mutuelle des fonctionnaires et La Sauvegarde la somme de 700 euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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