Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-15.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-15.450
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le second énumère les pièces constituant le dossier de la caisse primaire, parmi lesquels figure l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été salarié, en qualité de calibreur de la société Eternit dans l'usine de Thiant, du 26 mars 1973 au 27 décembre 1999, a effectué le 6 septembre 2001 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu, le 3 janvier 2002, à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que pour déclarer cette décision inopposable à l'employeur, la cour d'appel retient que pour respecter le principe du contradictoire, l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel d'une maladie ne peut se limiter à un avis MEDICIS ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que la caisse avait envoyé le 4 décembre 2001 à l'employeur la copie des pièces constitutives du dossier, notamment l'avis du praticien-conseil en date du 13 novembre 2001, ce dont il résultait que la caisse avait respecté son obligation d'information résultant de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, peu important que l'avis du médecin conseil n'ait pas été motivé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Eternit la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X..., l'arrêt rendu le 30 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit industries ; la condamne à payer à la CPAM de Valenciennes la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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