Tribunal Administratif de Montpellier, 13 octobre 2023. 2206369
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2206369
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui communiquer des documents relatifs aux mesures compensatoires prévues concernant la construction d'une centrale solaire à Llo, suite à sa demande du 10 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui communiquer lesdits documents dans un délai de 15 jours sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 15 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales indique au tribunal que les documents demandés ont été communiqués.
Vu :
- le courrier du 15 février 2023 adressé à l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 15 février 2023 envoyé par le biais de l'application Télérecours citoyen, dont l'association requérante a accusé réception le même jour, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2023.
La greffière,
A. Lacaze
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