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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-81.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.272

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 9 février 1994, qui l'a condamné, pour viol, à 7 années de réclusion criminelle, et l'arrêt incident rendu sur une demande de donner-acte ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 249 du Code de procédure pénale et R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'en désignant en qualité de premier assesseur, Mme Sargenti, juge chargé du service du tribunal d'instance de Pointe-à -Pitre, après l'avoir déléguée temporairement aux fonctions de juge au tribunal de grande instance de Basse-Terre, siège de la cour d'assises, le premier président a fait un usage régulier des pouvoirs qu'il tient des articles 249 du Code de procédure pénale et R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 282 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 292 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 281 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'aux termes du second alinéa de l'article 599 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités entachant prétendument la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ; Qu'ainsi, les moyens sont irrecevables ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 306 et 353 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que la Cour a ordonné le huis-clos à la demande de la partie civile , le tout en conformité de l'article 306 du Code de procédure pénale lequel prévoit le prononcé obligatoire de cette mesure si la victime, partie civile, la sollicite lorsque les poursuites sont notamment fondées, comme en l'espèce, sur l'article 332 du Code pénal ; Que le moyen est, en conséquence, dépourvu de portée ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'une violation de la règle d'oralité des débats dès lors que le témoin, le docteur Y..., dans le cours de sa déposition orale, s'est borné à rappeler le contenu du certificat par lui établi à la demande des enquêteurs, figurant au dossier de la procédure et analysé dans l'arrêt de renvoi ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 26 de la loi du 20 juillet 1988, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen unique de cassation dirigé contre l'arrêt incident et pris de la violation des mêmes textes ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour prononcer sur la demande de donner-acte à l'accusé qui, par ses conseils, se plaignait de ce que le ministère public avait fait état, en violation des droits de la défense, "de faits disciplinaires et d'infractions pénales vieux de plus de vingt ans, ayant donné lieu à des condamnations amnistiées" la Cour énonce que "la parole du ministère public à l'audience est libre ; qu'il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il a le droit de dire tout ce qu'il croit convenable au bien de la justice comme de donner toutes les explications qui lui paraissent utiles sauf le droit des parties en cause de combattre les arguments présentés par le ministère public" ; Qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ; Qu'ainsi les moyens sont inopérants ; Sur le deuxième moyen de cassation dirigé contre l'arrêt civil et pris de la violation des articles 375 et 2 du Code de procédure pénale, de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Sur le troisième moyen de cassation dirigé contre le même arrêt et pris de la violation des mêmes textes ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la Cour, après la condamnation de René X... du chef de viol, a alloué à la victime des faits et à sa mère, constituées parties civiles chacune en son nom propre, la réparation de leur préjudice personnel ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 375 du Code de procédure pénale pour tenir compte des frais par elles exposés et non payés par l'Etat ; Que les moyens, qui se bornent à critiquer l'appréciation souveraine faite par les juges du fond des éléments de dommage que les parties ont été en mesure de discuter contradictoirement, ne peuvent être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation dirigé contre l'arrêt civil et pris de l'annulation dudit arrêt par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt pénal ; Attendu que le moyen qui prétend tirer, au regard de l'arrêt civil, la conséquence de la cassation de la décision pénale est sans objet, dès lors que celle-ci n'est pas prononcée aux termes du présent arrêt ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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