Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-40.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.282
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Magali Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 1992), Mme Y..., employée par M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce de pressing, a bénéficié d'un congé de maladie pour grossesse pathologique, puis d'un congé de maternité ;
que le fonds de commerce ayant, entre-temps, été vendu et l'acte de vente stipulant qu'il était repris sans le personnel, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande pour obtenir le paiement de salaire et d'indemnités pour rupture de son contrat de travail en invoquant la violation des dispositions du Code du travail concernant la protection des femmes enceintes ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes ;
Mais attendu qu'ayant estimé qu'il était établi que la salariée avait remis à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse, la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier avait fait obstacle à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et que la rupture du contrat de travail de la salariée s'analysait en un licenciement effectué en violation des dispositions légales concernant la protection des femmes enceintes ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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