Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/01371

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01371

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MINUTE N° : 24 / JUGEMENT : Contradictoire DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01371 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3ZW 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [E] / [R] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI PARTIES : DEMANDEUR : Madame [S] [E] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Française domiciliée : chez [12] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Rénata DOS SANTOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004667 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL) DEFENDEUR : Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Catherine CAHEN-SALVADOR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 409 1 GR + 1 EX à chaque avocat le EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] et M. [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 1992 à [Localité 8] (94), sans contrat de mariage. Deux enfants sont nés de leur union : -[T], né le [Date naissance 3] 1997 (27 ans), -[P], née le [Date naissance 2] 2007 (17 ans). Par assignation du 21 décembre 2022, Mme [E] a cité M. [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 8]. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 31 octobre 2023, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a : -constaté que les époux résident séparément, -ordonné la remise des vêtements et objets personnels, -constaté que Mme [E] et M. [R] exercent en commun l’autorité parentale sur [P], -fixé la résidence de [P] au domicile de M. [R], -dit que le droit de visite et d'hébergement de Mme [E] sur [P] s’exercera librement, en accord entre les parents et l’adolescente, -constaté l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de : -rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, -attribuer à l’époux le véhicule de marque Citroën acquis le 1er avril 2021, -fixer au 31 octobre 2023, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, la date de dissolution du régime matrimonial, -ordonner les opérations de liquidation et de partage de la communauté, -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixer la résidence de [P] au domicile du père, -organiser le droit de visite et d’hébergement de la mère selon des modalités classiques, -dire que Mme [E] ne sera pas redevable d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, -dire que chacun des époux gardera la charge de ses dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de : -rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, -faire remonter les effets du divorce au 21 décembre 2022, -attribuer à l’époux le véhicule Citroën C5 [Immatriculation 9], -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixer la résidence de [P] au domicile du père, -dire que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera librement. Aucune demande d’audition de la mineure n’est parvenue au tribunal. Le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de : Madame [S] [E] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (ALGÉRIE) ET DE Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 10] (ALGÉRIE) mariés le [Date mariage 5] 1992 à [Localité 8] (94) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 21 décembre 2022, ATTRIBUE de manière préférentielle le véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 9] à M. [R], RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant : RAPPELLE que Mme [E] et M. [R] exercent en commun l’autorité parentale sur [P], RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : -prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, -s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent. FIXE la résidence de [P] au domicile de M. [R], ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Mme [E] sur [P] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : *en période scolaire : les week-ends des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, *pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour la mère de venir chercher et de ramener l'enfant à l’école ou au domicile du père, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement, PRÉCISE que : -En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés, -Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l'enfant le jour de la fête des mères, -Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le dernier jour de classe à la sortie des classes tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance au milieu des vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h. CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Sur les mesures accessoires : DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Décembre, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz