Cour de cassation, 18 juillet 1995. 95-05.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-05.041
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. le procureur général près la Cour de Cassation, en date du 27 avril 1995, tendant à la rectification de l'arrêt n 524 D rendu le 14 mars 1995 par la Cour de Cassation, Première chambre civile, sur le pourvoi n Q/94-05.058 dans l'affaire opposant Mme Eve X..., demeurant chez Mme Y..., ... (Alpes-Maritimes) à M. le procureur général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et au directeur des actions médicales et sociales, domicilié à Nice (Alpes-Maritimes), BP. 7, en ce qu'il a condamné cette dernière aux dépens et aux frais d'exécution envers le substitut du procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans le dispositif la formule des dépens est entachée d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que la formule des dépens de l'arrêt n 524 D du 14 mars 1995 est annulée et remplacée par "Condamne Mme X..., envers le directeur des actions médicales et sociales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit, en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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